Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aid X, demeurant ..., par Me Duboille, avocat ; il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-2337 en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2000 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2') d'annuler l'arrêté du 7 mars 2000 du préfet de l'Oise ;
Il soutient que contrairement à ce que fait valoir le préfet, il est entré en France sous couvert d'un visa valable 6 mois ; que les ressortissants algériens régulièrement entrés en France sous couvert d'un visa de court séjour, pourront en application des dispositions renégociées de l'accord franco-algérien, obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, nonobstant la procédure de divorce en cours, la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; que sa réinstallation en Algérie serait très incertaine et périlleuse en raison de l'insécurité constante ; que le préfet devait lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 12 bis 4' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il souffre de problèmes rénaux pour lesquels il a reçu des soins en France ;
Code C Classement CNIJ : 335-01-03-04
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2000 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré sur le territoire français le 14 mai 1999 muni d'un visa touristique valable 30 jours, et non d'un visa de long séjour comme allégué par le requérant, s'est marié avec une ressortissante française le 5 juin 1999 ; que, dès le 21 octobre 1999, l'épouse du requérant a engagé une procédure de divorce et, par ordonnance en date du 10 janvier 2000, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Senlis a autorisé les époux à résider séparément ;
Considérant qu'aux termes de l' article 7 bis, alinéa 4 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français... ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises... ;
Considérant que, comme il a été dit, M. X qui est entré en France le 14 mai 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ne pouvait prétendre, en tant que conjoint d'une ressortissante française, à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en applications des stipulations de l'article 7 bis a) dudit accord ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'accord franco-algérien renégociées le 11 juillet 2001 qui n°étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 4' de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant qu'eu égard à la procédure de divorce engagée par l'épouse du requérant quelques mois après leur mariage et à la brève durée de leur vie commune, le préfet de l'Oise pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale et, nonobstant la circonstance que M. X serait opposé au divorce, rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a des problèmes de santé nécessitant des soins durables, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins qui lui sont nécessaires ne peuvent être dispensés qu'en France ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester une décision de refus de séjour qui ne fixe pas par elle même de pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Aid X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Milard
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N°02DA00503