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25/11/2003 | FRANCE | N°00DA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 00DA00738


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Johnny X, demeurant ... ; M. Johnny X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800598 du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus des conclusions de ladite demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxqu

elles il a été assujetti au titre années 1993 à 1995 ;

2°) de lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Johnny X, demeurant ... ; M. Johnny X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800598 du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus des conclusions de ladite demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre années 1993 à 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que l'administration a accepté la déductibilité de ses frais réels sans interruption pendant vingt ans ; que, pour l'année 1996, malgré l'envoi d'une demande de renseignements complémentaires, l'administration ne lui a pas notifié de redressements ; qu'elle a donc, de fait, accepté ses frais réels bien qu'elle ne l'ait pas écrit ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2000, présenté par M. Johnny X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a fait l'objet d'aucun redressement depuis 1972 jusqu'aux années en litige, alors qu'il a toujours déduit ses frais réels dans les mêmes conditions, ce malgré une demande de précisions en 1976 et surtout un contrôle fiscal portant sur l'ensemble de ses revenus des années 1989 et 1990 ; que l'administration ne peut, en conséquence, que reconnaître qu'elle a accepté ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1972 à 1992 et 1996 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 mai 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et le quantum du litige, que l'argumentation de M. X se place implicitement sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'une prise de position de l'administration ne peut être regardée comme formelle au sens de ce texte qu'à la condition d'avoir été officiellement portée à la connaissance du contribuable, de façon écrite et explicite ; que, dès lors, le silence gardé par un service ne saurait équivaloir à une interprétation formelle ; que la circonstance qu'aucun redressement n'aurait été notifié à M. X à la suite d'une demande d'information ne saurait pas davantage constituer une telle prise de position de la part de l'administration ; que la notification de redressement du 24 juillet 1992 faisant suite au contrôle des revenus du foyer fiscal pour 1989 et 1990 avait trait exclusivement aux modalités de taxation de bénéfices non commerciaux accessoires ; que les circonstances que l'administration n'ait pas relevé des irrégularités lors d'une précédente vérification ou qu'elle aurait omis de notifier un chef de redressement pour une année postérieure ne sauraient constituer des appréciations formelles d'une situation de fait ; que M. X n'établit nullement que les frais réels déduits au titre des années en litige sont inhérents à sa profession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Johnny X forme appel du jugement en date du 7 avril 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 à raison de frais réels dont l'administration a remis en cause le caractère déductible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. ; qu'aux termes de l'article

L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ... ; que les seules circonstances invoquées en cause d'appel par M. Johnny X que le service n'a procédé, antérieurement aux années d'imposition en litige, à aucun redressement relatifs aux déductions de ses frais réels pratiquées depuis 1972, malgré un contrôle fiscal portant sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal pour les années 1989 et 1990, et que les déductions effectuées selon les mêmes modalités au titre de l'année 1996 n'auraient pas à ce jour été remises en cause ne sauraient être regardées comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la requête de M. Johnny X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Johnny X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Johnny X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00738
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;00da00738 ?
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