Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse d'allocations familiales de la Somme dont le siège social est situé 9, boulevard Maignan Larivière à Amiens (80022 cedex 1), par Me Vagogne, avocat ; la caisse d'allocations familiales de la Somme demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99680 en date du 30 mars 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa requête tendant à ce que M. Abdelkader X et Mme Annie Z soient condamnés à lui rembourser la somme de 2 205 francs au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de condamner M. X et Mme Z solidairement à lui rembourser ladite somme ;
3°) subsidiairement, de condamner Mme Z à lui rembourser cet indu ;
Code D Classement CNIJ : 38-03-04
Elle soutient que le jugement fait état que de M. X ; que M. X et Mme Z vivent en concubinage et sont tous les deux allocataires de la caisse d'allocations familiales et, à ce titre, redevables de l'indu ; que les prestations versées à tort à M. X et Mme Z concernent la période de décembre 1993 à mai 1994 au cours de laquelle M. X avait repris une activité salariée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure en date du 23 décembre 2002 adressée à M. Abdelkader X, de produire, dans un délai d'un mois, ses observations ;
Vu la mise en demeure en date du 23 décembre 2002 adressée à Mme Annie Z, de produire dans un délai d'un mois, ses observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Somme, a, dans sa demande introductive d'instance, demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de M. X et de Mme Z au paiement de la somme de 2 205 francs (336,15 euros) au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; que, dès lors, la caisse d'allocations familiales de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens n'a fait état dans son jugement que de M. X ; qu'ainsi il a entaché le jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme Z au remboursement de l'indu au titre de l'aide personnalisée au logement, de se prononcer par voie d'évocation sur cette partie de la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens et de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X ;
Sur les conclusions dirigées contre Mme Z :
Considérant que la somme dont la caisse d'allocations familiales de la Somme réclame le versement par Mme Z correspond à un trop perçu d'aide personnalisée au logement de décembre 1993 à mai 1994 résultant de la prise en compte de la reprise d'activité salariée de
M. X, son concubin ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales a réclamé la somme de 3 150 francs ramenée à 2 205 francs, dont l'intéressée ne conteste d'ailleurs ni l'existence, ni la quotité ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer Mme Z débitrice de la somme indûment perçue à hauteur de 2 205 francs et de la condamner à verser ladite somme à la caisse d'allocations familiales de la Somme ;
Sur les conclusions dirigées contre M. X :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires ; qu'eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l'aide personnalisée a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, alors même que l'aide n'avait été nommément attribuée qu'à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui vivait en concubinage avec Mme Z, était tenu solidairement au remboursement de l'indu à raison du trop perçu d'aide personnalisée au logement pour l'habitation qu'ils occupaient ; que, par suite, la caisse d'allocations familiales est fondée à demander la condamnation solidaire de M. X et
Mme Z à lui verser la somme de 2 205 francs (336,16 euros) ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 mars 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre Mme Annie Z.
Article 2 : M. Abdelkader X et Mme Annie Z sont solidairement condamnés à payer la somme de 336,15 euros à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de la Somme, à M. Abdelkader X, à Mme Annie Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : Bénédicte Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
N°00DA00968 4