Vu l'arrêt n° 00DA01071 en date du 14 mars 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a saisi le Conseil d'Etat de la question de droit définie ci-après et sursis à statuer sur la requête de la caisse d'allocations familiales de l'Oise jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
Vu l'avis n° 255110, en date du 9 juillet 2003, par lequel le Conseil d'Etat (section du contentieux), saisi par la Cour conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 susmentionné, s'est prononcé sur les questions suivantes : une caisse d'allocations familiales ne peut-elle demander le paiement des sommes indues au titre de l'aide personnalisée au logement qu'au seul attributaire de celle-ci ou peut-elle également le demander à tout autre bénéficiaire de cette allocation vivant habituellement au foyer du demandeur ' Dans ce cas, le peut-elle à titre solidaire ou alternatif ' Dans l'hypothèse ou une solidarité ne peut être reconnue en application du critère susdit, y-a-t-il lieu d'admettre une solidarité spécifique dans le cas où un tiers à l'allocataire est co-acquéreur avec ce dernier du logement au titre duquel l'aide personnalisée au logement est versée '
Code C+ Classement CNIJ : 38-03-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de M. Raymond X et Mme Danielle Y vivant en concubinage à lui rembourser la somme de 14 286,68 francs au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour l'habitation qu'ils occupaient ... ; que, par jugement en date du 30 juin 2000, le président du tribunal administratif d'Amiens a condamné Mme Y à verser ladite somme à la caisse d'allocations familiales et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X ;
Considérant que, par la décision susvisée du 6 mars 2003, la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à l'annulation du jugement constesté en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation conjointe de M. X, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs de ladite décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est attribuée, lorsque sont remplies les conditions touchant notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires ; qu'eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l'aide personnalisée au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, alors même que l'aide n'avait été nommément attribuée qu'à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y étaient tenus solidairement au remboursement de l'indu résultant du trop perçu d'aide personnalisée au logement pour l'habitation qu'ils occupaient alors qu'au surplus ils avaient acquis en commun le logement ; que, par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. Raymond X est condamné solidairement avec Mme Y à verser la somme de 2 177,99 euros à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Article 2 : Le jugement du président du tribunal administratif d'Amiens en date du
30 juin 2000 est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, à M. Raymond X, à Mme Danielle Y ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : Bénédicte Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°00DA01071 4