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09/12/2003 | FRANCE | N°02DA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 02DA00425


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est place Victor Pauchet à Amiens (80000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Montigny et Doyen ; le centre hospitalier universitaire d'Amiens demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2347 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné, sur le fondement du défaut d'information, à verser à

M. Yvan X la somme de 5 590 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, la somme

de 1 409,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, out...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est place Victor Pauchet à Amiens (80000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Montigny et Doyen ; le centre hospitalier universitaire d'Amiens demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2347 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné, sur le fondement du défaut d'information, à verser à

M. Yvan X la somme de 5 590 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, la somme de 1 409,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, outre les sommes correspondant aux frais irrépétibles et frais d'expertise ;

2°) de confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X et la caisse d'assurance maladie de la Somme ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance à son encontre ;

4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Code D Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-04

Le centre hospitalier universitaire d'Amiens soutient que, lors des consultations préalables à l'intervention chirurgicale qu'il a subie, M. X a omis de signaler au chirurgien qu'il était suivi par un médecin traitant, qu'il était un sportif de haut niveau et qu'il a eu des troubles respiratoires antérieurs ; qu'il est incontestable que le chirurgien a donné une information précise à la victime tant sur les modalités de l'intervention que sur les suites opératoires ; que M. X a disposé d'un délai de 6 mois de réflexion avant l'intervention ; que l'intervention subie par M. X s'est déroulée conformément aux données actuelles de la science ; que M. X n'apporte pas la preuve d'une défaillance fautive du praticien au regard de l'obligation de moyen ou d'information, de l'existence de son préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage qui doit être certain, direct et exclusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2002, présenté pour M. Yvan X, par Me Perdu, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui réparer intégralement son préjudice et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; M. X soutient qu'il ne peut être que constaté que l'opération esthétique s'est soldée par un échec lié à la persistance d'une déformation nasale ; que l'opération est, en outre, à l'origine de troubles fonctionnels graves résultant d'une dysperméabilité nasale ; que le centre hospitalier universitaire d'Amiens n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une information régulière qui lui aurait été donnée ; que le délai de réflexion n'est en réalité qu'un délai d'attente nécessaire pour l'obtention de l'accord préalable des organismes sociaux ; qu'il est établi que le chirurgien a eu connaissance de ses antécédents sinusiens et de l'identité du médecin traitant qui le soignait, à ce titre ; que, compte tenu des séquelles fonctionnelles issues de l'intervention, il n'aurait pas accepté l'intervention s'il avait correctement été informé de ses risques ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2003, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser, au titre du relevé définitif de ses débours, la somme de 1 879,37 euros et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le risque de gêne respiratoire postopératoire préexistait de façon importante à l'intervention ; qu'à titre subsidiaire, le montant des préjudices subis par M. X a été évalué dans des proportions excessives ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Perdu, avocat, pour M. Yvan X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'à la suite d'une rhinoplastie esthétique pratiquée au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 17 janvier 1995, M. Yvan X demeure atteint d'une déformation nasale résultant d'une asymétrie de la pyramide nasale et d'un bec de Corbin et souffre d'une gêne respiratoire liée à une diminution de la perméabilité nasale à l'inspiration ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, qu'aucune faute n'a été commise dans l'exécution de l'intervention ;

Considérant, en revanche, que s'il résulte de l'instruction que le praticien avait informé M. X des risques de persistance de déviation axiale et inclinaison latérale du nez que comportait l'intervention chirurgicale, il n'est pas établi que l'intéressé avait reçu une information relative aux risques d'apparition d'une dysperméabilité nasale postopératoire ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire d'Amiens, le chirurgien connaissait avant l'intervention litigieuse les antécédents sinusiens de M. X ; que si l'établissement fait valoir, en outre, que ce dernier aurait omis de signaler au chirurgien qu'il pratiquait le sport au niveau de la compétition, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence, quels que soient la nature et la gravité des effets que peuvent engendrer le trouble ou l'invalidité susceptible de survenir à la suite d'une intervention sur la vie quotidienne de chaque patient, sur l'obligation d'information particulièrement étendue en matière de chirurgie esthétique ; que, dès lors, en s'abstenant d'informer M. X de l'ensemble des risques que comportait l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le chirurgien du centre hospitalier universitaire d'Amiens a méconnu son obligation et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à réparer le préjudice subi par

M. X ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.X, qui ne souffrait d'aucune gêne respiratoire avant l'intervention chirurgicale du 17 janvier 1995, est atteint d'une incapacité permanente partielle de 3% lui interdisant notamment de poursuivre la pratique sportive de haut niveau ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en fixant l'indemnité correspondante à 35 000 francs (5 335,72 euros) dont 15 000 francs au titre du préjudice physiologique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif d'Amiens ait fait une inexacte appréciation en fixant à 20 000 francs (3 048,98 euros) le montant réparant les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par l'intéressé ; qu'il suit de là que le préjudice global de M. X atteint la somme de 55 000 francs (8 384,70 euros) à laquelle s'ajoute le montant des prestations en nature servies par la caisse arrêté à 9 245,91 francs (soit 1 409,53 euros) ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents préjudices subis ; qu'eu égard aux considérations uniquement esthétiques qui ont conduit M. X à subir une rhinoplastie, aux séquelles fonctionnelles issues de l'intervention chirurgicale qu'il a subie et aux activités sportives que ce dernier menait, cette fraction doit être fixée, comme l'ont estimé justement les premiers juges, à deux tiers ; que, par suite, M. X n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que le centre hospitalier universitaire d'Amiens soit condamné à réparer intégralement le préjudice qu'il a subi ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Considérant que la caisse justifie de débours à hauteur de 9 245,91 francs (1 409,53 euros) au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que ces dépenses ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire, en l'espèce, aux prestations susmentionnées servies par la caisse et à la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 15 000 francs (2 286,74 euros) ; que néanmoins, compte tenu du partage de responsabilité, la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à la somme de 24 245,91francs (3 696,27 euros) et demeure supérieure à ladite créance ; que celle-ci, peut, dès lors, être intégralement recouvrée ;

Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale issus de l'ordonnance du 24 janvier 1996 : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs. - Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la caisse, tendant à la réévaluation de l'indemnité que lui a accordée le jugement attaqué, ont pour objet de demander la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article I de l'article 9 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 précité ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à verser à M. X doit être ramenée, d'office, à 33 584,71 francs (5 119, 96 euros), correspondant à la différence entre le montant de la réparation du préjudice global de la victime fixé compte tenu du partage de responsabilité et la créance de la caisse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à M. X une somme de 700 euros au titre des fais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire d'Amiens soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée par le jugement susvisé du 5 mars 2002 à M.Yvan X est ramené de 5 590 euros à la somme de 5 119,96 euros.

Article 2 : La requête du centre hospitalier universitaire d'Amiens, l'appel incident de M. Yvan X et les conclusions en appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetés.

Article 3 : Le jugement susvisé du 5 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à M. Yvan X la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

7

N°02DA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00425
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PERDU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;02da00425 ?
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