Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée par M. Yves X demeurant ... (Pas-de-Calais), 21 résidence du bois ; M. Yves X demande à la Cour :
1' d'annuler le jugement n° 962182 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2' de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que les dispositions de l'article 201 du code général des impôts ne sont pas applicables à la cession d'éléments de son exploitation agricole dont il a conservé à titre transitoire l'élevage de moutons ; qu'il entend se prévaloir de l'interprétation formelle de la loi fiscale exprimée dans la documentation administrative 4 B 241 du 15 juin 1991 qui exclut la prise en compte des plus-values et moins-values à court terme de cession pour la compensation générale avec les autres plus-values et moins-values de l'exercice en cours ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 30 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l'article 201 du code général des impôts visent la cession ou cessation, en totalité ou en partie, des exploitations agricoles et sont applicables en l'espèce ; que le requérant fait une interprétation incorrecte de la doctrine administrative exprimée sous la référence 4 B 241 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Yves X qui était agriculteur dans le département de l'Aisne a cédé le 10 janvier 1991 à la société civile agricole de la Vallée Rochette son activité de polyculture et a conservé l'élevage de moutons qui y était associé et a repris le 25 juin 1991 une nouvelle exploitation agricole à ... dans le département du Pas de Calais ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de ses exercices clos les 30 juin 1988 à 1991 et faute d'avoir souscrit une déclaration de résultat arrêté au 10 janvier 1991 conformément aux dispositions de l'article 201 du code général des impôts, l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1991, le résultat de l'exercice clos le 30 juin 1991 ainsi que la totalité d'une plus-value à court terme dont M. X n°avait déclarée qu'un tiers dans ce résultat faisant ainsi application des dispositions de l'article 39 quaterdecies du même code, le solde ayant bénéficié d'une imposition différée ; que par une réclamation du 14 décembre 1993, M. X a demandé la décharge du complément d'impôt sur le revenu procédant ce dernier redressement au motif que n°était pas justifiée la remise en cause de l'étalement de la plus-value à court terme effectué conformément à cet article 39 quaterdecies ; que tout en maintenant le principe de l'imposition immédiate des revenus et notamment de la plus-value à court terme, l'administration a prononcé un dégrèvement en accordant à M. X le bénéfice de l'étalement d'imposition de cette plus-value conformément aux dispositions de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur et a, en conséquence, mis en recouvrement le 30 novembre 1995 des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que M. X qui doit être regardé comme faisant appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu conteste, dans son principe, l'application des dispositions de l'article 201 du code général des impôts et le refus du bénéfice des dispositions de l'article 39 quaterdecies du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : '1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, ... d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette ... exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi...' ; qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du même code applicable pour la détermination du bénéfice agricole imposable en vertu de l'article 72 de ce code : '1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes... 2. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, ....' ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant cédé son activité de polyculture qui représentait 98 % de son chiffre d'affaires, M. X qui, par ailleurs, dans sa déclaration de résultat de la période du 11 janvier au 25 juin 1991, a indiqué 'absence d'exploitation avec atelier ovin en sommeil' entrait, en toute hypothèse, dans le champ d'application de l'article 201 du code général des impôts et ne pouvait prétendre, en tout état de cause en l'espèce, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 39 quaterdecies du même code ;
Considérant qu'après avoir indiqué, en son paragraphe 47, qu'en principe, en cas de cession ou cessation partielle d'entreprise, la plus-value nette résultant de la compensation entre les plus-values à court terme et les moins-values à court terme afférentes à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ne peut pas, normalement, bénéficier des modalités de répartition résultant de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, la documentation administrative 4 B-241 à jour au 15 juin 1991 énonce, en son paragraphe 48, que 'toutefois, si la cession ou cessation partielle d'entreprise ne donne pas lieu à l'établissement d'une imposition immédiate, les plus-values et moins-values à court terme en cause ne sont pas prises en compte que pour la compensation générale de toutes les plus-values et moins-values à court terme de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation° ; qu'eu égard à leur formulation, ces dernières énonciations ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de rendre applicables les dispositions du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts aux plus-values à court terme réalisées en cas de cession ou cessation partielle d'entreprise ; que M. X ne peut, par suite, se prévaloir utilement de cette documentation administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : E. Nowak
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. Vandenberghe
Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-04-03
19-04-02-01-03-03
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N° 00DA01090