Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Jean-Christophe X, par Me Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Soissons à lui payer des rappels de traitement ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de
212 819,15 francs, majorée des intérêts au taux légal ;
Code D
Il soutient que l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 1994 le nommant praticien hospitalier à temps partiel ne mentionnait pas qu'il n'exercerait qu'à raison de quatre
demi-journées par semaine ; qu'il a pu considérer que son service correspondait à six
demi-journées ; qu'il a effectivement exercé à raison de six demi-journées dès sa nomination et pas seulement à compter du 13 mai 1996 ; qu'il a droit à des rappels de traitement correspondant à l'écart entre quatre et six demi-journées par semaine ; que le tribunal administratif a estimé, à tort, que la décision du directeur du centre hospitalier en date du
11 mars 1996 n'avait pas fixé sa rémunération ; que le directeur du centre hospitalier n'avait pas compétence pour prendre la décision du 11 mars 1996 ; qu'il incombe au centre hospitalier d'établir qu'il n'a exercé qu'à raison de quatre demi-journées par semaine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2000, présenté pour
M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce que le centre hospitalier de Soissons soit condamné à lui payer une somme de
12 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses obligations de service avaient été dès l'origine fixées à quatre
demi-journées hebdomadaires ; que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait exercer qu'à raison de quatre demi-journées par semaine compte tenu des capacités budgétaires de l'établissement ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2003 portant clôture de l'instruction à la date du 28 avril 2003 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2003, présenté pour le centre hospitalier de Soissons, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le document établi en juillet 2000 et produit par le docteur X ne fait pas preuve de ses présences ; que le numéro de téléphone auquel
M. X pouvait être joint est celui de son cabinet en ville, ce qui démontre son absence du service hospitalier ; qu'en outre, lors d'une enquête réalisée dans le cadre de la réduction du temps de travail, le docteur X n'a revendiqué que 58 heures de travail en service normal pour une période de trente jours, soit une moyenne de 14 heures 30 par semaine, alors que le temps partiel à raison de 6 demi-journées hebdomadaires ne peut être évalué à moins de 24 heures hebdomadaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que c'est faute de bureau et de ligne téléphonique au centre hospitalier qu'il devait faire figurer le numéro de téléphone de son cabinet de ville sur son tableau de service ; qu'il était joignable à tout moment ; que le centre hospitalier ne produit pas le document qu'il invoque ;
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 portant réouverture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 portant clôture de l'instruction à la date du 31 décembre 2003 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2003, présenté pour le centre hospitalier de Soissons qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient que M. X reçoit une rémunération distincte de son traitement pour les astreintes qu'il assure ;
Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2004 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 février 1986 fixant la liste des spécialités dans lesquelles le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel peut être réduit à quatre demi-journées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 29 mars 1985 : Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six
demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie. Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre
demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; que l'arrêté ministériel du 18 février 1986 mentionne la spécialité oto-rhino-laryngologie au nombre de celles dont le service hebdomadaire normal des praticiens des hôpitaux à temps partiel peut être réduit à 4 demi-journées ;
Considérant que le préfet de l'Aisne a approuvé le 14 septembre 1992 une délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Soissons décidant la création d'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel dans la spécialité oto-rhino-laryngologie, réservant son approbation à la condition que l'activité hebdomadaire de cet emploi soit limitée à 4 demi-journées par semaine ; que, par arrêté en date du 25 novembre 1994, le préfet de l'Aisne a nommé M. X dans cet emploi, sans toutefois mentionner, ainsi que les dispositions de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 et de l'arrêté ministériel du
18 février 1986 lui en ouvrent la possibilité, que son service normal hebdomadaire était réduit à quatre demi-journées par semaine ; que, cependant, aux termes du procès-verbal en date du 13 décembre 1994, dont M. X a eu connaissance, le directeur du centre hospitalier de Soissons l'a installé dans son emploi, à raison de quatre demi-journées par semaine ; qu'en outre il résulte d'un document produit par M. X qu'en dehors des gardes, qui ne sont pas décomptées dans l'activité hebdomadaire de service, l'intéressé exerçait ses fonctions hospitalières exclusivement sur demande écrite préalable d'un autre service médical de l'hôpital, transmise dans les 24 heures précédentes ou, en cas d'urgence sur appel téléphonique à son cabinet de ville les lundis, jeudis et mardis après-midi ; qu'ainsi, le centre hospitalier établit que M. X n'a pas assuré un service hebdomadaire excédant quatre demi-journées ; qu'il suit de là que M. X, alors même qu'il avait légalement vocation, en l'absence de dispositions restrictives dans son arrêté de nomination, à exercer un service normal hebdomadaire de six demi-journées, ne peut prétendre, en l'absence du service fait correspondant, à être rémunéré sur cette base ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Soissons qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Soissons et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Copie sera transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.
Le rapporteur
Signé : A. Brenne
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P. Lequien
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N°00DA00525