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10/02/2004 | FRANCE | N°00DA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 février 2004, 00DA00853


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jeannine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejet sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1999 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de professeurs des écoles pour l'année 1999-2000 ;

2°) d'annuler ladite décision ;
>Elle soutient que la preuve n'a pas été rapportée qu'elle ne présentait pas les...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jeannine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejet sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1999 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de professeurs des écoles pour l'année 1999-2000 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que la preuve n'a pas été rapportée qu'elle ne présentait pas les mérites justifiant qu'elle soit inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de professeurs des écoles ; qu'elle avait presque 36 ans de carrière le 1er septembre 1999 ; que les instructions ministérielles établissent un barème de classement mais n'autorisent pas l'inspecteur d'académie à rayer un candidat de la liste d'aptitude ; que si la note de service du 20 mai 1999 était légale, elle devait se voir appliquer les dispositions de son paragraphe 15 ; que si la réponse ministérielle du 19 mars 1997 est illégale, la décision de l'inspecteur d'académie qui se fonde sur cette réponse est illégale ; qu'elle disposait du nombre de points suffisants au barème ; qu'elle ne s'est pas opposée à l'informatisation du baccalauréat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-06-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X n'avait pas un droit à être inscrit sur la liste d'aptitude ; que le barème utilisé pour la préparation de la liste d'aptitude n'a qu'une valeur indicative ; que Mme X n'exerçait plus depuis 1981 que des fonctions de gestion administrative relevant de la catégorie C, alors qu'elle postulait pour un poste relevant de la catégorie A ; que la réponse ministérielle du 7 mars 1997 ne mentionne pas la possibilité pour les instituteurs techniciens d'accéder au corps des professeurs des écoles ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la note de service du 20 mai 1999, qui relève d'une cause juridique qui n'avait pas été soulevée en première instance, est irrecevable ;

Vu les mémoires enregistrés les 11 et 18 juillet 2003 présentés par Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que l'accès au corps de professeurs des écoles permet de reclasser les instituteurs dont le corps est appelé à disparaître ; qu'en janvier 1981 elle a demandé à être déchargée de ses responsabilités, ne se sentant plus capable de les assumer en raison de l'ambiance du service ; que l'inscription sur la liste d'aptitude n'est pas subordonnée à la nature du poste occupé ; qu'elle implique seulement qu'elle soit apte à exercer les fonctions supérieures ; qu'elle avait exercé des fonctions d'encadrement pendant 10 ans ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 1er août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19 de la section III du décret susvisé du 1er août 1990 intitulée du recrutement par liste d'aptitude : Peuvent être inscrits sur la liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq ans de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie ;

Considérant que la décision en date du 9 juillet 1999 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a refusé l'inscription de Mme X sur la liste d'aptitude pour l'intégration dans le corps de professeurs des écoles est motivée par les circonstances qu'elle n'exerçait pas des tâches d'encadrement ou de conception mais occupait des fonctions du niveau de la catégorie C et que l'encadrement du bureau chargé de l'organisation du baccalauréat, qu'elle assurait depuis 1969 lui avait été retiré en 1981 en raison de son opposition à l'informatisation de l'organisation de l'examen ; qu'en fondant sa décision sur le fait que Mme X n'exerçait plus depuis de nombreuses années des fonctions d'encadrement sans se prononcer sur les capacités de l'intéressée à les exercer, l'inspecteur d'académie a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime en date du 9 juillet 1999 refusant son inscription sur la liste d'aptitude pour l'intégration dans le corps de professeurs des écoles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 juin 2000 et la décision de l'inspecteur d'académie de Seine-Maritime en date du 9 juillet 1999 refusant l'inscription de Mme Jeannine X sur la liste d'aptitude pour l'intégration dans le corps de professeurs des écoles sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

A. Brenne

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00853
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;00da00853 ?
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