Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1830 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs pour le préjudice subi du fait de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 100 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que le sous-préfet de Vervins a effectivement engagé à son encontre une procédure de suspension sur le fondement de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a du assurer sa défense et engager des frais à cet effet ; que le sous-préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les frais exposés pour assurer sa défense constituent un préjudice susceptible d'être indemnisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C Classement CNIJ : 60-04-01-01-01
Vu le courrier, enregistré le 11 juillet 2002, par lequel le ministre de l'intérieur informe la Cour que l'affaire n'appelle pas d'observations de sa part ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, concluant au rejet de la requête ; le ministre informe la Cour qu'aucune procédure de suspension n'a été engagée à l'encontre de M. X ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice susceptible d'être indemnisé ; que son mémoire contient des allégations diffamatoires à l'égard du sous-préfet de Vervins ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2003, présenté par M. X concluant aux mêmes fins que sa requête ; il soutient que son mémoire ne contient aucun propos diffamatoire ; que le sous-préfet l'a bien informé de l'engagement de la procédure de suspension et lui a demandé de présenter sa défense ; que les frais exposés dans le cadre d'un recours gracieux ou hiérarchique n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et n'ouvrent pas droit à l'aide juridictionnelle ; qu'étant simple menuisier à la retraite, il est fondé à en demander le remboursement par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- les observations de Me Broutin, avocat, pour M. Roland X,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par courrier en date du 6 juillet 2000, le sous-préfet de Vervins a invité M. X à lui exposer les raisons qui l'ont amené, lors de trois séances du conseil municipal qu'il présidait en l'absence du maire empêché, à retirer de l'ordre du jour le vote du budget primitif de la commune de Saint-Michel ; qu'il était précisé dans ce courrier que de tels faits pourraient donner lieu à la mise en oeuvre (...) de la procédure de suspension temporaire prévue à l'article L. 2122-16 du code général des collectivités locales ; qu'en invitant ainsi M. X à présenter ses observations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés avant d'engager une éventuelle procédure de suspension, laquelle n'a d'ailleurs jamais été mise en oeuvre, le sous-préfet n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit la prise en charge par l'Etat des frais engagés par un maire ou un adjoint pour assurer sa défense dans une telle procédure ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Roland X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne et à la commune de Saint-Michel.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 12 février 2004.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
B. Robert
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N°02DA00181