Vu, 1°), la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 02DA00448, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Savreux, avocat ; M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1359 et 98-1367 du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 février 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poulainville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et, subsidiairement, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé en zone NC la parcelle cadastrée ZE 19 et ordonner le renvoi au Conseil d'Etat ;
2°) d'annuler ledit jugement et d'annuler ladite délibération et, subsidiairement, annuler cette dernière en tant qu'elle a classé en zone NC la parcelle ZE 19 ;
3°) de condamner la commune de Poulainville à lui verser une somme de 4 574 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement CNIJ : 68-01-01
Il soutient que le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des mémoires échangés et est intervenu sans prendre en considération ses observations ; que la décision litigieuse est connexe à celle relative à une déclaration d'utilité publique d'une ligne électrique à l'encontre de laquelle le Conseil d'Etat a été saisi de conclusions ; que le jugement attaqué n'a pas explicitement répondu à sa demande de renvoi au Conseil d'Etat ; que certaines pièces importantes sont absentes du dossier d'enquête publique qui ne fait pas même référence à ces pièces ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ne contient qu'un passage succinct consacré à l'extension du pôle logistique d'Amiens et comporte même des erreurs ; que les documents graphiques comportent de nombreuses inexactitudes ; que le commissaire-enquêteur a établi un rapport qui comporte des carences et a rendu un avis qui doit être regardé comme défavorable ; que le classement partiel en UC de la parcelle ZZ 35 a été modifié dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier ; que le classement partiel en zone UC d'une partie des parcelles inscrites dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable est irrégulier ; que le classement de la parcelle ZE 15 en zone UC est illégal ; que le passage de la future ligne électrique ne justifie pas le classement en NC intervenu ; que le schéma directeur en cours de révision ne saurait justifier les classements retenus ; que les parcelles des Champs Grés ont vocation à être urbanisées ; que les déclassements d'espaces boisés ne sont pas justifiés ; que la piste hippique prétendument appelée à disparaître est toujours en place ; qu'au cours de l'enquête publique, le public n'a pas été correctement informé sur la motivation exacte de la révision ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que cette requête n'appelle de sa part aucune observation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2002, présenté pour la commune de Poulainville, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Leclerc, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Jean X, M. Christian Y et M. Jean-Claude Z à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les pièces dont le requérant invoque l'absence au dossier d'enquête ne sont pas réglementairement exigibles ; que les carences alléguées des documents graphiques n'affectent pas la légalité de la délibération attaquée ; que les carences du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur constituent un moyen qui n'est ni opérant, ni fondé ; que les classements opérés sont régulièrement intervenus ; que les autres moyens invoqués sont inopérants ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 02DA00449, présentée par M. Christian Y, demeurant 19, rue des Stations à Lille (59000) ; M. Christian Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1359 et 98-1367 du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 février 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poulainville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et, subsidiairement, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé en zone NC la parcelle cadastrée ZE 20 et ordonner le renvoi au Conseil d'Etat ;
2°) d'annuler ledit jugement et d'annuler ladite délibération et, subsidiairement, annuler cette dernière en tant qu'elle a classé en zone NC la parcelle ZE 20 ;
Il soutient que le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des mémoires échangés et est intervenu sans prendre en considération ses observations ; que la décision litigieuse est connexe à celle relative à une déclaration d'utilité publique d'une ligne électrique à l'encontre de laquelle le Conseil d'Etat a été saisi de conclusions ; que le président du tribunal administratif d'Amiens n'a pas explicitement répondu à sa demande de renvoi au Conseil d'Etat ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'omissions à statuer ; que certaines pièces importantes sont absentes du dossier d'enquête publique qui ne fait pas même référence à ces pièces ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ne contient qu'un passage succinct consacré à l'extension du pôle logistique d'Amiens et n'est pas assorti des justifications imposées par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les documents graphiques comportent de nombreuses inexactitudes ; que le tableau comparatif des surfaces exigé par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme est incomplet ; que le commissaire-enquêteur a établi un rapport en méconnaissance de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 et qui comporte des carences ; que l'avis rendu par le commissaire-enquêteur doit être regardé comme défavorable ; que le classement partiel en UC de la parcelle ZZ 35 a été modifié dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier et porte atteinte au principe d'égalité ; que le classement partiel en zone UC d'une partie des parcelles inscrites dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable est irrégulier ; que le classement de la parcelle ZE 15 en zone UC est illégal ; que le passage de la future ligne électrique ne justifie pas le classement en NC illégalement retenu ; que le schéma directeur en cours de révision ne saurait justifier les classements retenus ; que les parcelles des Champs Grés ont vocation à être urbanisées ; que les déclassements d'espaces boisés ne sont pas justifiés ; que la prise en compte de la sécurité par la zone de protection des silos de la coopérative agricole La Couture est incertaine ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que cette requête n'appelle de sa part aucune observation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2002, présenté pour la commune de Poulainville, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Leclerc, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Christian Y à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les pièces dont le requérant invoque l'absence au dossier d'enquête ne sont pas réglementairement exigibles ; que les carences alléguées des documents graphiques n'affectent pas la légalité de la délibération attaquée ; que les carences du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur constituent un moyen qui n'est ni opérant, ni fondé ; que les classements opérés sont régulièrement intervenus ; que les autres moyens invoqués sont inopérants ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2002, présenté par M. Christian Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la condamnation de la commune de Poulainville à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Caron, avocat, pour la commune de Poulainville et de
M. Christian Y, requérant,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 02DA00448 présentée par M. Jean X et la requête
n° 02DA00449 présentée par M. Christian Y sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de leurs demandes dirigées à l'encontre de la délibération en date du 6 février 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poulainville a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, M. Jean X, par un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2002 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, et
M. Christian Y, par un mémoire complémentaire enregistré à cette même date, ont demandé le renvoi de leurs demandes d'annulation devant le Conseil d'Etat en invoquant leur connexité avec une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et dirigée contre l'arrêté interministériel déclarant d'utilité publique le tracé d'une nouvelle ligne électrique 2 X 400 KW entre Argoeuves-Chevalet-Gavrelle ; qu'il ressort du jugement attaqué du
21 mars 2002 que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande de renvoi ; que
M. Jean X et M. Christian Y sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. X et M. Y devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ;
Considérant que M. Jean X et M. Christian Y ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération en date du 6 février 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poulainville a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'ils ont notamment contesté le classement en zone NC du secteur de la commune de Poulainville dit des Petits Champs auparavant classée en zone UA ; que si la ligne électrique existante au sein de ce secteur de la commune était, à la date de la délibération attaquée susceptible d'être modifiée, cette circonstance n'est pas de nature à établir un lien de connexité, au sens des dispositions précitées, entre les conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération qui relève de la compétence de droit commun du tribunal administratif et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 15 février 2001 ultérieurement intervenu déclarant d'utilité publique le tracé de la nouvelle ligne électrique
2 X 400 KW entre Argoeuves-Chevalet-Gavrelle qui, en application du 5° de l'article R. 311-1 du code justice administrative relatif aux recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, ressortit en premier et dernier ressort à la compétence du Conseil d'Etat ;
Sur l'intervention de M. Z :
Considérant que M. Z qui est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Poulainville justifie d'un intérêt à intervenir à l'appui des conclusions susvisées tendant à l'annulation de la délibération qui a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Le rapport de présentation : (...) 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; (...) 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général ; 5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur (...) ; 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de Poulainville expose et analyse le projet d'extension du pôle logistique d'Amiens et notamment son impact prévisible sur l'environnement ; qu'il analyse et justifie les mesures de protection adoptées autour du silo de la coopérative agricole située dans le hameau de Ramponneau ; qu'il justifie la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme valant loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 dudit code ; qu'il ressort du texte même dudit rapport qu'il a été satisfait aux prescriptions précitées du 5° de l'article R. 123-17 qui imposent qu'il justifie de la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur ; que si le rapport de présentation doit également justifier que les dispositions du plan ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, sur le territoire de la commune de Poulainville, des projets d'intérêt général adoptés et publiés dans les conditions prévues à l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme ; que le rapport comporte la mention de la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés et fait apparaître, comme le prévoit le 6° précité de l'article
R. 123-17, l'évolution respective de ces zones ; que les auteurs du plan d'occupation des sols qui doivent déterminer l'affectation dominante des sols par zones en précisant notamment l'usage principal qui peut en être fait n'étaient pas tenus d'exposer les raisons pour lesquelles ils ont inclus en zone NC plusieurs habitations dites de garde-barrière sans lien avec l'exploitation agricole ; que l'absence de référence explicite au rapport de présentation du pôle logistique Amiens Nord émanant de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, à la carte départementale des terres agricoles et au plan de remembrement rural ne peut être utilement invoquée par les requérants dès lors qu'aucune disposition ne fait obligation aux auteurs du plan d'occupation des sols de faire figurer de telles références au sein du rapport de présentation du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que les documents graphiques qui ont servi à l'élaboration du plan d'occupation des sols de Poulainville comporteraient des erreurs et inexactitudes consistant notamment en l'absence de mention de plusieurs immeubles bâtis, de la modification d'un chemin et de l'extension d'une voie, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que ces omissions auraient eu une incidence sur les classements qui ont été retenus par les auteurs du document d'urbanisme révisé et entacheraient ce dernier d'illégalité ; que, contrairement à ce qui est prétendu, les espaces boisés classés figurent sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols litigieux ; que la circonstance que certaines servitudes n'auraient pas été reportées sur les documents graphiques a pour seul effet de les rendre inopposables mais n'affecte pas la légalité du plan ; qu'il ne ressort pas de l'examen des documents graphiques que ces derniers seraient illisibles ; que l'annexe sanitaire donne toute précision sur la collecte et le traitement des eaux par la station d'épuration ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ne faisait obligation de joindre au projet de plan d'occupations des sols révisé soumis à enquête publique le rapport de présentation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan des opérations de remembrement rural et une étude des dangers relative à l'exploitation de silos ; qu'il n'est nullement établi que le projet soumis à enquête aurait été incomplet et que les pièces dont il était composé et notamment le rapport de présentation et les documents graphiques du plan d'occupation des sols auraient été conçus de manière telle qu'ils auraient été de nature à porter atteinte à la sincérité de la consultation du public et à tromper ce dernier sur les finalités de la révision ;
Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 modifié susvisé, qui imposent au commissaire-enquêteur de consigner ses conclusions dans un document séparé du rapport relatant le déroulement de l'enquête, ne sont pas applicables aux enquêtes relatives aux plans d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants d'une méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; que les conclusions du commissaire-enquêteur qui sont suffisamment motivées ne prêtent à aucune confusion ; que la légalité de la délibération contestée n'est pas affectée par le fait que la commune de Poulainville n'aurait pas tenu compte de la réserve dont l'avis favorable du commissaire-enquêteur était assorti et qui n'aurait pas été levée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé qu'à la date du 8 février 1998 à laquelle la délibération attaquée a approuvé le plan d'occupation des sols, le schéma directeur de l'agglomération de Reims avait été approuvé le 12 juillet 1980 et sa modification prescrite en décembre 1990 ; que, par un arrêté en date du 13 avril 1995, le préfet de la Somme avait décidé qu'il serait fait une application anticipée de certaines orientations de ce schéma en cours de modification en vue de permettre la réalisation de plusieurs zones d'activités ; que c'est donc à tort que les requérants soutiennent que le schéma directeur qui était en cours de modification ne pouvait justifier les classements retenus par le plan d'occupation des sols révisé de Poulainville ;
Sur le classement en zone UC d'une partie de la parcelle ZZ 35 :
Considérant que la parcelle cadastrée ZZ 35 auparavant classée en zone NC du plan d'occupation des sols approuvé a été pour partie reclassée en zone UC ; que la partie en cause est contiguë à une partie urbanisée de la commune et se trouve face à un important lotissement situé de l'autre côté de la rue de la Carrière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en admettant même qu'un tel classement permette au propriétaire de la parcelle de construire sur plusieurs lots, les auteurs du plan d'occupation des sols aient méconnu le principe d'égalité ou commis une erreur manifeste d'appréciation ou entaché ledit classement de détournement de pouvoir ;
Sur le classement en zone UC des parcelles cadastrées ZE 64, 65 et 66 :
Considérant que si le classement des parcelles cadastrées ZE 64, 65 et 66 s'étend sur une profondeur non contestée de 60 à 100 m le long de la rue de Coisy prolongée, le règlement de la zone impose que les constructions soient situées dans une bande de 20 mètres par rapport à l'alignement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UC serait entaché d'illégalité au regard des dispositions réglementaires de protection du captage d'eau qui imposent que la construction sur les parcelles soit située au plus près de la route de Coisy ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le classement en zone UC de la parcelle cadastrée ZE 15 :
Considérant que la circonstance que la parcelle cadastrée ZE 15, antérieurement classée en zone ND supporte un terrain de sport ne saurait faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et manquant de base légale le classement de cette parcelle en zone UC dès lors que les activités sportives sont susceptibles de nécessiter la réalisation de constructions à usage d'équipements publics ;
Sur le classement en zone NC des parcelles cadastrées ZE 19, 20, 21 et 22 :
Considérant que les parcelles cadastrées ZE 19, 20, 21 et 22 constituent un secteur non construit entre le bourg de Poulainville et le hameau de Ramponneau le long de la route nationale 25 sur une longueur de 400 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de l'accroissement de la population prévue par le schéma directeur, le classement en NC de cette zone, traversée par une ligne électrique haute tension, qui constitue une coupure naturelle s'étendant de part et d'autre de la route nationale entre le bourg de la commune et le hameau de Ramponneau soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quand bien même la valeur agricole des terres en cause serait faible comme le prétendent les requérants ; que, ni la circonstance alléguée que lesdites parcelles sont desservies par les réseaux, ni celle que la parcelle cadastrée ZE a été reconnue constructible par l'autorité judiciaire ne révèlent, compte tenu notamment de la situation de cette dernière jouxtant le bourg, une telle erreur ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des autorisations de construire délivrées sur le fondement des droits acquis résultant d'un certificat d'urbanisme accordé sur la parcelle cadastrée ZE 23 dès lors que cette parcelle est elle-même classée en zone NC ; qu'il n'est pas établi que les terres en cause seraient d'une valeur agricole si faible que leur classement en zone NC relèverait d'une erreur de fait ; que la circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé mentionnerait que le secteur situé entre le centre ancien du bourg de Poulainville et le hameau de Ramponneau précédemment classé en zone NA représenterait une superficie de 15 hectares alors qu'elle serait de 7 hectares 7 ares est sans incidence sur le classement NC retenu par le plan d'occupation des sols révisé ; qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi s'agissant du classement des parcelles cadastrées ZE 19 à 22 ;
Sur le déclassement des espaces boisés :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de modifier à l'occasion de la révision de ce plan le classement des parcelles y compris de celles faisant l'objet de la protection édictée par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas tenus pour opérer un tel classement par le caractère boisé ou non boisé des parcelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ajustements opérés sur ce point par la délibération attaquée soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation pour les parcelles cadastrées ZT 26, ZV 12,
ZS 39, ZS 23 et ZS 1 ;
Sur la présence d'un centre équestre en zone NC :
Considérant qu'en classant en zone NC le terrain sur lequel est situé un centre équestre, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Poulainville n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les mesures de protection adoptées à proximité des silos de la coopérative agricole de La Couture ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'en classant en zones UFx et NCx les terrains situés à proximité des silos de la coopérative agricole de La Couture , les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'auraient pas pris des mesures de protection adaptées aux risques que comportent ces installations et entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X et M. Christian Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions de la commune de Poulainville tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif étant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Poulainville tendant à ce que les requérants soient condamnés à verser une amende en raison du caractère abusif de leurs requêtes ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poulainville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Jean X et M. Christian Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner
M. Jean X et M. Christian Y à payer chacun à la commune de Poulainville une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. Jean-Claude Z est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 mars 2002 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées le 15 mai 1998 devant le tribunal administratif d'Amiens par M. Jean X et de M. Christian Y et le surplus de leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetés.
Article 4 : M. Jean X et M. Christian Y verseront chacun à la commune de Poulainville une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Poulainville est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à M. Christian Y,
à M. Jean-Claude Z, à la commune de Poulainville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 12 février 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
12
N°02DA00448
N°02DA00449