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18/03/2004 | FRANCE | N°02DA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 02DA00347


Vu, la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sandrine Gillet, avocate ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1645 du 25 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Eure a approuvé le projet d'aménagement d'un giratoire à hauteur de l'avenue Foch et du boulevard de Normandie et d

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Vu, la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sandrine Gillet, avocate ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1645 du 25 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Eure a approuvé le projet d'aménagement d'un giratoire à hauteur de l'avenue Foch et du boulevard de Normandie et de la décision en date du 12 mai 1998 par laquelle ce dernier a approuvé la modification du projet portant création d'une branche complémentaire sur l'anneau de ce giratoire pour permettre la desserte des riverains et les a condamnés à verser à la commune d'Evreux une somme de 610 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Evreux et l'Etat à leur verser une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 01-03-02

Ils soutiennent qu'il existe une contradiction entre le projet approuvé par la direction départementale de l'équipement et celui arrêté par la commune d'Evreux que la décision du 12 mai 1998 approuvant illégalement la modification dudit projet n'a pu régulariser ; que les conditions d'accès à leur propriété ont été aggravées et constituent un danger réel et permanent ; que la concertation préalable qui s'est résumée en une seule réunion postérieure à l'adoption du projet méconnaît la loi du 18 juillet 1985 et celle du 13 juillet 1991 ; que l'absence d'étude de bruit n'est pas justifiée ; que les décisions du 26 janvier 1998 et du 12 mai 1998 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intérêt particulier de l'enseigne Cora a été privilégié sur l'intérêt général ; que leur condamnation à verser à la commune d'Evreux une somme de 610 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas équitable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la divergence existante entre les projets présentés par la direction départementale de l'équipement et la commune d'Evreux a été corrigée ; que le moyen tiré de l'absence d'avis émis par l'inspecteur général des routes est inopérant ; qu'aucune obligation de concertation préalable ne s'imposait ; que le moyen tiré du défaut de prise en compte du facteur bruit n'est pas fondé ; que le giratoire litigieux ne présente pas un caractère dangereux ; que l'aménagement en cause répond à un motif d'intérêt général ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2002, présenté pour

M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour la commune d'Evreux, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Cabanes, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la divergence existante entre les projets présentés par la direction départementale de l'équipement et la commune d' Evreux a été corrigée ; que le moyen tiré de l'absence d'avis émis par l'inspecteur général des routes est inopérant et infondé ; que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance des études techniques manque en fait ; que le moyen tiré de l'absence de concertation préalable et celui tiré du défaut de prise en compte du facteur bruit ne sont pas fondés ; que le giratoire litigieux atténue les risques de collision ; que l'aménagement en cause répond à un motif d'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Chabert, avocat membre de la S.C.P. Emo-Hebert et Associés, pour M. et Mme X, requérants,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que le directeur départemental de l'équipement de l'Eure a approuvé le 28 janvier 1998 un projet d'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par l'avenue du Maréchal Foch et le boulevard de Normandie à Evreux ; qu'il n'est pas établi par les requérants que, pour prendre la décision en date du 12 mai 1998 rectifiant son projet initial pour le rendre conforme au projet communal, le directeur départemental de l'équipement de l'Eure n'aurait pas disposé d'éléments techniques suffisants ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, la circonstance que l'inspecteur général des routes n'aurait pas émis d'avis sur le projet retenu ainsi rectifié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant (...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : Les opérations d'aménagement réalisées pour les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c° de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 francs et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; qu'il est constant que le coût des travaux d'aménagement du giratoire qui font l'objet des décisions attaquées est inférieur au seuil mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré, sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme précité, d'une concertation préalable qui aurait été insuffisante et irrégulière est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 janvier 1995 susvisé : La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Est considérée comme significative au sens de l'article 1er , la modification ou la transformation d'une infrastructure existante résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains serait supérieure de plus de 2dB à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Ne constituent pas une modification ou une transformation significative au sens de l'article 1er : (...) 3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement du giratoire contesté entre dans cette dernière catégorie dès lors qu'il ne constitue qu'un aménagement ponctuel du carrefour existant et qu'il n'est pas établi que cet aménagement aura pour effet d'y augmenter le flot de circulation ; que la réalisation de cet aménagement ne requérait donc pas la réalisation préalable d'une étude de bruit au regard des dispositions du décret du 9 janvier 1995 ; que ni la circonstance selon laquelle le schéma directeur de l'agglomération d'Evreux reconnaîtrait l'existence de nuisances particulièrement élevées sur une bande de 60 mètres couvrant la route nationale 13, ni celle selon laquelle le projet d'aménagement en cause rapprocherait à 5 mètres de la propriété des requérants la circulation des poids lourds ne sont de nature à imposer à l'auteur des décisions attaquées que ces dernières soient assorties de mesures destinées à l'isolation phonique de ladite propriété ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement en cause a apporté une meilleure fluidité à la circulation automobile et provoqué un ralentissement à l'approche du carrefour existant formé par l'avenue du Maréchal Foch et le boulevard de Normandie permettant une meilleure sécurité des usagers et des piétons ; que les requérants n'établissent pas que les travaux d'aménagement de ce carrefour auraient rendu plus difficiles et plus dangereuses les conditions d'accès à leur propriété ; que la circonstance que ces travaux aient été autorisés à la demande de la société Cora n'est pas de nature à leur ôter leur caractère d'intérêt général ; que, dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir invoqués par les requérants à l'encontre des décisions en date du 28 janvier 1998 et du 12 mai 1998 ne sont pas établis ;

Sur la condamnation des requérants prononcée par le jugement attaqué sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que le jugement attaqué rendu le 25 janvier 2002 a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions en date du 28 janvier 1998 et du 12 mai 1998 et a condamné ces derniers, partie perdante à l'instance, à verser à la commune d'Evreux la somme de 610 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés par la commune d'Evreux et n'ont pas suffisamment tenu compte de l'équité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande et les a condamnés à verser à la commune d'Evreux la somme de 610 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Evreux et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. et Mme X à payer à la commune d'Evreux une somme globale de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Evreux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Evreux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°02DA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00347
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;02da00347 ?
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