Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sandrine Gillet, avocate ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1647 du 25 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Evreux a décidé la réalisation des travaux d'aménagement d'un giratoire à hauteur de l'avenue Foch et du boulevard de Normandie et de la convention relative à cet aménagement signée le 6 mars 1998 entre la commune d'Evreux et l'Etat et les a condamnés à verser à la commune d'Evreux une somme de 610 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Evreux et l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 54-01-07-02-02
Ils soutiennent que le jugement est intervenu en violation du principe du contradictoire ; que la requête était recevable ; que le financement de l'ouvrage aurait dû être assuré par l'Etat ; que l'intervention de la commune est illégale ; que la convention attaquée est entachée d'incompétence, de vice de procédure, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que leur condamnation à verser à la commune d'Evreux une somme de 610 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas équitable ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête était irrecevable ; que le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 est inopérant ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la convention manque en fait ; que ni le moyen tiré des conséquences financières induites par la modification du projet, ni celui tiré de la prise en compte des remarques de l'inspecteur général des routes ne sauraient être retenus ; que le projet répond à un motif d'intérêt général ; que le giratoire ne présente pas un caractère dangereux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2002, présenté pour
M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour la commune d'Evreux, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Cabanes, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est intervenu dans le respect du principe du contradictoire ; que la requête était irrecevable ; que le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et celui tiré de l'incompétence du signataire de la convention ne sont pas fondés ; que ni le moyen tiré des conséquences financières induites par la modification du projet, ni celui tiré de la prise en compte des remarques de l'inspecteur général des routes ne sauraient être retenus ; que le projet répond à un motif d'intérêt général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Chabert, avocat, membre de la S.C.P. Emo Hébert et Associés, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2, premier alinéa, du code justice administrative : Si le président de formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 dudit code :
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ;
Considérant que, pour déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté la requête de
M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Evreux en date du 25 septembre 1997, le tribunal administratif de Rouen s'est notamment fondé sur un certificat produit par le maire de cette commune attestant que la délibération contestée a fait l'objet d'une publication conforme aux dispositions de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ; que ce certificat dont la production a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2001 soit avant la clôture d'instruction prévue par ordonnance du président de ce tribunal à compter du 3 janvier 2002 à 12 heures a été communiqué aux requérants à cette même date à 16 h 48 ; que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction qui a été à nouveau close trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 8 janvier 2002 ; que les requérants qui étaient représentés à cette audience et disposaient, en outre, postérieurement à ladite audience, de la faculté de produire une note en délibéré, ont bénéficié d'un délai suffisant pour produire leurs observations ; qu'ils ne peuvent soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; que l'irrégularité du jugement attaqué n'est donc pas établie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat qui a été établi par le maire de la commune d'Evreux et qui est assorti de précisions suffisantes que le compte rendu du conseil municipal en date du 18 décembre 1997 a fait l'objet d'une publicité dans la huitaine comme l'imposent les dispositions de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce qui est prétendu par les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune d'Evreux de faire mention de cette publication au registre des actes de publication de la commune ; que, par suite, la requête de M. et Mme X qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le
29 septembre 1998, soit plus de neuf mois après la publication de la délibération contestée, a été présentée tardivement ; que les requérants ne sauraient se prévaloir de l'effet interruptif des différents courriers qu'ils ont adressés à la mairie d'Evreux dès lors qu'aucun de ces courriers ne peut être considéré comme un recours gracieux ; qu'ils ne sauraient davantage exciper du défaut de notification de cette délibération dès lors qu'ils doivent être regardés comme ayant la qualité de tiers par rapport à cette décision ; que la circonstance invoquée selon laquelle ils n'ont pu prendre connaissance du dossier concernant l'aménagement du carrefour giratoire contesté que le 17 août 1998 après mise en demeure des 29 juin et 7 juillet 1998 est également inopérante ; que, par suite, la demande d'annulation de ladite délibération ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention du 6 mars 1998 :
Considérant que la convention en date du 6 mars 1998 a pour objet la réalisation d'une opération d'aménagement d'un giratoire ; que la circonstance que cette convention aura des répercussions sur les finances publiques et notamment sur la fiscalité et que les travaux envisagés modifieront la configuration des lieux et donc la situation des riverains et des usagers n'est pas de nature à conférer aux clauses qu'elle comporte un caractère réglementaire ; qu'en raison de son caractère contractuel, la convention n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'irrecevabilité des conclusions susvisées n'a pas pour effet de priver, contrairement à ce qu'ils prétendent, les requérants de leur droit au recours dès lors que ces derniers disposaient de la faculté de solliciter l'annulation de l'acte par lequel le maire de la commune d'Evreux a approuvé la convention du 6 mars 1998, acte détachable du contrat ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Evreux et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner
M. et Mme X à payer à la commune d'Evreux une somme globale de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Evreux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Evreux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
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N°02DA00349