Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Chevanne, avocat ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-00382 en date du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du proviseur du lycée Fénelon de Lille rejetant sa demande préalable du 29 juillet 1999 et tendant à son indemnisation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 871 574 francs (132 870,60 euros) au titre de ses préjudice moral et financier ;
2') de reconnaître la responsabilité du lycée Fénelon et du rectorat de l'académie de Lille et de fixer le montant du préjudice qu'il a subi ;
Il soutient que la décision d'attribution des tiers temps appartient à la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'en 1997, le lycée Fénelon devait transmettre sa demande d'attribution de tiers temps à ladite commission alors que c'est le rectorat de Lille qui a pris la décision ; qu'en 1998, les services administratifs du lycée Fénelon ont fait preuve de négligence en ne l'invitant pas à renouveler sa demande ; qu'au cours de l'année 1999, le proviseur a méconnu les dispositions de l'article 27 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi
Code C - Classement CNIJ : 60-02-015
n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ne lui communiquant pas les documents administratifs relatifs au tiers temps et en refusant ainsi de l'informer de ses droits ; que le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 reconnaît la dyslexie comme handicap tout comme l'éducation nationale dans sa note télécopiée du 10 février 1998 ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X qui ne reprend pas les conclusions indemnitaires exposées en première instance est réputé les avoir abandonnées ; qu'il appartenait au requérant, sous peine d'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, de chiffrer l'indemnité qu'il réclame ; qu'il ressort de l'article L. 351-2 du code de l'éducation, relatif aux commissions d'éducation spéciale, que l'attribution des tiers temps supplémentaires pour les examens n'est pas au nombre des missions que le législateur a entendu confier à ladite commission ; qu'ainsi, la circonstance que le lycée n'ait pas transmis la demande à la commission d'éducation spéciale est sans influence sur le présent litige ; que la note du 10 février 1998 se bornait à inviter les rectorats à adresser les demandes de tiers temps pour dyslexie aux commissions départementales de l'éducation spéciale (C.D.E.S.) en précisant qu'il s'agissait d'une affection reconnue comme un handicap par le décret n° 93-1215 du 4 novembre 1993 ; que ce décret est relatif à l'attribution de prestations aux personnes handicapées et ne concerne aucunement le tiers temps pour les examens ; qu'il s'ensuit que la note du 10 février 1998 ne saurait avoir eu pour objet de reconnaître la dyslexie-dysothographie comme handicap donnant droit aux tiers temps ; qu'il ne peut être reproché aux services du lycée de ne pas avoir invité M. X à renouveler sa demande alors qu'il lui appartenait d'effectuer cette démarche ; que l'instruction ministérielle reconnaissant la dyslexie, demandée par le père du requérant le 1er février 1999, n'a pu être communiquée dès lors qu'elle n'existe pas ; que M. X qui a bénéficié d'un tiers temps pour passer les épreuves du baccalauréat, lors de la session 1999 de cet examen ne peut reprocher ni au lycée Fénelon ni au rectorat d'avoir commis une quelconque faute ayant pu avoir une incidence sur l'attribution du tiers temps pour l'année scolaire considérée ; qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre les fautes reprochées à l'administration et le préjudice allégué par le requérant n'a pas été démontré ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'une attestation en date du 14 novembre 2003 indique que son dossier n'a jamais été présenté à la C.D.E.S. qui, de ce fait n'a pu prendre de décision ; qu'il estime le préjudice qu'il a subi à 871 574 francs (132 870,60 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser en raison des différentes fautes commises par l'administration du rectorat de l'académie de Lille et du lycée Fénelon de Lille dans le traitement de sa demande tendant à l'obtention d'un tiers temps supplémentaire aux épreuves du baccalauréat au cours des années scolaires 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a saisi pour la première fois les services administratifs du lycée Fénelon dans le but d'obtenir un tiers temps supplémentaire aux épreuves du baccalauréat au cours de l'année 1997 ; que, par une décision en date du 13 juin 1997, le recteur de l'académie de Lille a refusé de faire droit à cette demande ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé qu'il aurait échoué à ces épreuves du baccalauréat ; que ce dernier ne démontre pas davantage que les notes obtenues auraient été particulièrement mauvaises et que les écarts constatés par rapport aux résultats de l'année devraient s'expliquer par un manque de temps ; que les bulletins de l'année de première révèlent au demeurant et notamment en langues vivantes et en français un manque de travail ; que M. X ne justifie ainsi, pour ce qui concerne l'année scolaire 1996-1997 d'aucun préjudice imputable au refus d'un tiers temps supplémentaire qui lui a été opposé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas effectué de démarches tendant à obtenir le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire aux épreuves du baccalauréat pour la session de 1998 ; que, dès lors, le préjudice qui serait résulté de l'échec de M. X à cet examen, échec qu'il explique par l'absence d'aménagement du temps de composition pour les épreuves, ne saurait être imputé à l'administration ;
Considérant, en dernier lieu, qu'au cours de l'année de 1999, M. X a bénéficié d'un tiers temps supplémentaire pour composer les épreuves du baccalauréat après son redoublement de la classe terminale ; qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'un quelconque préjudice pour absence de temps suffisant pour composer au titre cette année 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er avril 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
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