Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Socotec, dont le siège est Les Quatrants , 3, avenue du Centre Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (78182), par Me Y..., avocat ; la société Socotec demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-02304 du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, conjointement et solidairement avec la société Dufrasne, à l'office municipal H.L.M. de Fourmies la somme de 29 150,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1997, lesdits intérêts échus le 27 mars 2000 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) de rejeter la demande de l'office municipal d'H.L.M. de Fourmies formée à son encontre et condamner le maître d'ouvrage à supporter, dans une proportion substantielle, le montant des travaux de réfection préconisés par l'architecte ;
3°) de condamner les héritiers de M. à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;
4°) de condamner l'office municipal d'H.L.M. de Fourmies à lui verser une somme de 2 290 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 39-06-01-04
Elle soutient que la preuve n'a pas été rapportée de ce qu'elle avait, dans sa mission, à assurer l'examen des conditions techniques d'assemblage ; que le montant des travaux de réfection retenu par l'expert est exorbitant ; que l'office public H.L.M. de Fourmies est responsable de l'aggravation des désordres ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2002, présenté pour l'office municipal d'H.L.M. de Fourmies, représenté par son président en exercice dûment habilité, par Me J..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Socotec à lui verser une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la responsabilité de l'entreprise Dufrasne et de la société Socotec est engagée dès lors que les infiltrations ont un atteint un degré de gravité suffisant pour rendre les balcons impropres à leur destination ; que la Socotec n'établit pas que le montant total des réparations serait trop élevé ou correspondrait à des travaux superflus ; qu'il n'a fait preuve d'aucune passivité dans cette affaire ; qu'aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2002, présenté pour E... Paulette Z, par Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Socotec à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de la Socotec tendant à ce que les héritiers de M. Y soient condamnés à la garantir a été présentée pour la première fois en cause d'appel et est irrecevable ; que la conception technique des assemblages des ouvrages a été contrôlée et approuvée par la Socotec engageant ainsi sa responsabilité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2003, présenté pour la compagnie Gan Assurances, par Me A..., avocat ; elle conclut à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité qui tienne compte d'une responsabilité fixée à hauteur de 20 % à l'égard de la Socotec ; elle soutient que la juridiction administrative n'a pas compétence pour statuer à son encontre dont la garantie est recherchée par la Socotec au titre d'obligations contractuelles ; que le jugement attaqué n'a pas tenu compte de la répartition des responsabilités retenue par l'expert ; que la demande financière de l'office public H.L.M. de Fourmies n'est pas justifiée ; que le taux de taxe sur la valeur ajoutée est de 5,5 % et non de 20,6 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, membre de la S.C.P. J... et associés, pour l'office public d'H.L.M. de Fourmies, de Me X..., avocat, pour Mme G... , et de Me F..., membre de la S.C.P. Lebas-Barbry, pour la S.A. Socotec,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de la condamnation de la société Socotec :
Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante que les désordres qui affectent les ouvrages de fermeture des balcons et doublages des baies extérieures réalisés lors de la réhabilitation de la résidence Bellevue sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale ; qu'il résulte de l'instruction que l'office public H.L.M. de Fourmies a conclu, le 14 avril 1988, avec la société Socotec une convention particulière en application d'un protocole signé le 19 février 1979 entre l'Union Nationale des Fédérations d'Organisme d'H.L.M. et la Socotec ; que cette convention particulière précise que la Socotec effectue dans les termes et conditions fixés par ce protocole la mission de base applicable aux travaux de réhabilitation ; qu'en vertu des stipulations de ce protocole, il incombait à la société requérante d'exercer son contrôle pendant la conception et l'exécution des ouvrages de la nature de ceux réalisés sur les logements de la résidence Bellevue ; que cette mission incluait ainsi nécessairement le contrôle des assemblages des ouvrages dont, comme l'a retenu l'expert, la mauvaise conception est à l'origine des désordres affectant cette résidence ; que la responsabilité de la société Socotec se trouve nécessairement engagée à l'égard du maître de l'ouvrage à raison de ces désordres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, dès l'apparition des désordres affectant les immeubles en cause, l'office public H.L.M. avait saisi l'entreprise Dufrasne ; qu'en dépit de la déclaration de sinistre notifiée à la compagnie d'assurances de l'entreprise Dufrasne, les travaux de réparation n'ont pas été entrepris ; que l'office public ne saurait, à raison du retard ainsi apporté, être tenu responsable de l'aggravation des désordres postérieurement à leur apparition en 1994 ; que la société requérante n'établit pas qu'en la condamnant solidairement avec la société Dufrasne à verser à l'office public H.L.M. de Fourmies une indemnité de 29 150,06 euros, le tribunal administratif aurait fait une estimation exagérée du montant des travaux de réfection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socotec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la société Dufrasne à verser à l'office H.L.M. de Fourmies le coût des travaux nécessaires à remédier aux désordres qui affectent les logements de la résidence Bellevue ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant que les conclusions tendant à ce que les héritiers de M. C... soient condamnés à garantir la société Socotec de toutes les condamnations prononcées à son encontre ont été présentées pour la première fois en appel ; que, comme le soutient E... Paulette Z, veuve de M. , elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office municipal d'H.L.M. de Fourmies qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société Socotec la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société Socotec à payer à l'office municipal d'H.L.M. de Fourmies et à E... Paulette Z une somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Socotec est rejetée.
Article 2 : La société Socotec versera à l'office municipal d'H.L.M. de Fourmies et à E... Paulette Z une somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socotec, à l'office public H.L.M. de Fourmies, à E... Paulette Z, à la compagnie Gan Assurance, à la société Dufrasne, représentée par Me Perrin, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er avril 2004.
Le rapporteur
Signé : J. H...
Le président de chambre
Signé : G. D...
Le greffier
Signé : B. I...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte I...
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02DA00407