Vu, 1°), le recours, enregistré le 16 mai 2002 sous le n° 02DA00414 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0768 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder, pour l'année scolaire 2000-2001, l'ouverture sous contrat de la 1ère année d'une classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique, au lycée Saint-Jean de Douai ;
Il soutient que la motivation de la décision préfectorale repose sur une base légale et répond à un choix de programmation concerté ; que l'absence de besoin scolaire reconnu constitue une réalité qui devait être prise en considération par les premiers juges pour rejeter la requête du lycée Saint-Jean de Douai ; que la décision litigieuse a été prise conformément à l'intérêt général compte tenu des capacités d'accueil existantes, dans la limite des crédits disponibles, sans méconnaître le principe de liberté de l'enseignement et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la situation existante permet de satisfaire aux choix des familles ;
Code C Classement CNIJ : 30-02-07
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2002, présenté par le lycée Saint-Jean de Douai, représenté par M. Robert X, directeur, et M. Claude Y, président de l'organisme de gestion de l'établissement catholique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'absence de crédits disponibles ne peut légalement justifier la mise sous contrat sollicitée ; que les moyens nécessaires à l'ouverture de la classe existaient ; qu'aucun texte n'impose qu'il doive apporter la preuve que la demande des familles est guidée par le caractère propre de l'établissement d'enseignement privé ; que sa demande répondait à un besoin scolaire reconnu qui n'a pas à être apprécié en fonction des possibilités d'accueil des établissements publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que le recours ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2003, présenté par le lycée Saint-Jean de Douai qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, 2°), le recours, enregistré le 22 mai 2002 sous le n° 02DA00432 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0768 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder, pour l'année scolaire 2000-2001, l'ouverture sous contrat de la 1ère année d'une classe préparatoire aux grandes écoles économique et commerciale, option scientifique, au lycée Saint-Jean de Douai ;
Il soutient que la motivation de la décision préfectorale repose sur une base légale et répond à un choix de programmation concerté ; que l'absence de besoin scolaire reconnu constitue une réalité qui devait être prise en considération par les premiers juges pour rejeter la requête du lycée Saint-Jean de Douai ; que la décision litigieuse a été prise conformément à l'intérêt général compte tenu des capacités d'accueil existantes, dans la limite des crédits disponibles, sans méconnaître le principe de liberté de l'enseignement et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la situation existante permet de satisfaire aux choix des familles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2003, présenté par l'Institution Saint-Jean, représentée par M. Z, directeur, et M. Y, président de l'organisme de gestion de l'établissement catholique ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que la décision du 18 juillet 2000 n'est pas suffisamment motivée ; qu'aucun texte ne subordonne la passation d'un contrat d'association à un principe de cohérence du réseau national des offres de formation et du fait du réseau déjà existant dans l'environnement académique ni à la nécessité de recourir à une programmation concertée ; que les schémas prévisionnels et les cartes des formations auxquels la décision préfectorale litigieuse ne fait aucunement allusion ne constituent qu'un critère parmi d'autres pour apprécier le besoin scolaire ; que la stabilité de l'effectif d'élèves n'implique pas le refus de mise sous contrat au lycée Saint-Jean de Douai dès lors que le besoin scolaire est reconnu ; qu'aucun texte n'exige la parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public concernant le besoin scolaire ; que l'absence de crédits disponibles qui ne figure pas au nombre des motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée n'est ni justifiée, ni susceptible de remettre en cause l'existence d'un besoin scolaire ; que les moyens nécessaires à l'ouverture d'une classe existaient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Caffier, avocat, pour le lycée Saint-Jean de Douai, et de Mme A, directrice du lycée Saint-Jean de Douai,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés enregistrés sous les n° 02DA00414 et 02DA00432 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 442-5, premier alinéa, du code de l'éducation : Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1 ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 18 juillet 2000, le préfet du Nord a refusé de placer sous contrat d'association, à la rentrée scolaire 2000, une classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique, au lycée Saint-Jean de Douai en se fondant, d'une part, sur le principe de cohérence du réseau national des offres de formation et, d'autre part, sur l'existence d'un réseau de formation similaire au sein de l'académie du Nord ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'administration que, comme l'ont retenu les premiers juges, le lycée Saint-Jean de Douai avait ouvert hors contrat, pour la rentrée 2000, une classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique, pour répondre à la demande des familles afin d'accueillir 48 bacheliers de section S dont 36 issus des lycées catholiques ; que la première année de la classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique, existante au sein du lycée privé Saint-Paul de Lille n'était pas en mesure de répondre au besoin scolaire ainsi reconnu ; qu'en refusant la demande de création de cette classe préparatoire au sein du lycée Saint-Jean de Douai qui répondait à un besoin scolaire au sens du texte précité, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale fait valoir que les crédits nécessaires à la conclusion d'un avenant au contrat, au niveau académique étaient suffisants, il ne l'établit pas ; que ce motif n'est donc pas de nature à rendre légale la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord en date du 18 juillet 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les recours susvisés du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, ainsi qu'au lycée Saint-Jean de Douai.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er avril 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
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N°02DA00414
N°02DA00432