Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Lescène, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-2536 en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Eure le 26 avril 2000, pour une parcelle cadastrée A 329 à Thierville, ensemble la décision implicite de rejet opposée le 21 novembre 2000 par le préfet de l'Eure à son recours gracieux ;
2') d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Eure le
26 avril 2000 ;
Elle soutient que le préfet de l'Eure n'a pas motivé sa décision refusant le certificat d'urbanisme ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Code C Classement CNIJ : 68-03
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas contesté par la requérante que son terrain, cadastré section A n° 329, est limitrophe d'un centre équestre composé de trois bâtiments abritant une quinzaine de chevaux ; que, dès lors qu'une construction serait de nature, eu égard à sa localisation, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente est tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant compétence liée pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le moyen de légalité externe invoqué par la requérante à l'encontre dudit certificat d'urbanisme contesté est inopérant ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 6 mars 2003, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du
26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Eure le 26 avril 2000, pour une parcelle cadastrée section A n° 329 à Thierville ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme : Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent ; que le préfet de l'Eure a estimé que toute construction à usage d'habitation sur ce terrain serait susceptible d'être exposée à des nuisances générées par le centre équestre situé à proximité immédiate (moins de 50 mètres du terrain) (article R. 111-2 du code de l'urbanisme) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision du 26 avril 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) être affecté à la construction ; / b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article
R. 111-2 du même code, dont les dispositions sont au nombre des règles générales d'urbanisme visées par l'article L. 410-1 précité : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;
Considérant que le centre équestre voisin de la parcelle en litige qui est composé de trois bâtiments abritant une quinzaine de chevaux, alors même qu'il n'a pour vocation que de les héberger sans pratique de l'équitation, porte atteinte à la salubrité publique de telle sorte que le préfet de l'Eure, en refusant la délivrance du certificat d'urbanisme au motif de la présence d'un centre équestre situé à moins de cinquante mètres de la parcelle en litige, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet ne se soit pas livré à un examen de la situation particulière de la parcelle concernée et se serait estimé en situation de compétence liée ;
Considérant que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré le
4 juillet 1980 sur la parcelle litigieuse avant division et qu'un permis de construire a été accordé le 13 octobre 1980 sur le lot le plus éloigné du centre équestre est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Arlette X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 27 mai 2004.
Le rapporteur
Signé : P. Le Garzic
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°02DA00909 2