La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°03DA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 03DA00275


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X, demeurant ... (27730) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1436 en date du 30 décembre 2002 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Il soutient que son épouse qui avait été recrutée par le rectorat de l'a

cadémie de Rouen devait trouver un emploi dans l'Eure ; que ce type d'emploi temporaire ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X, demeurant ... (27730) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1436 en date du 30 décembre 2002 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Il soutient que son épouse qui avait été recrutée par le rectorat de l'académie de Rouen devait trouver un emploi dans l'Eure ; que ce type d'emploi temporaire était le seul auquel elle pouvait prétendre ; que son épouse a refusé le premier poste proposé en mi-février 1991 pour des raisons médicales ; qu'un déménagement rapide aurait représenté une perte financière immédiate importante ; qu'au moment de l'achat de sa maison, le fait qu'il conserve son emploi n'était pas garanti ; que, dès lors, cette situation lui apparaît correspondre à des circonstances particulières liées à l'emploi et justifie une prise en compte complète de ses frais professionnels réels selon les termes de l'alinéa 30 de l'article 83 du code général des impôts ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, concluant au rejet de la requête ; le directeur de contrôle fiscal Nord fait valoir que seule la partie des impositions supplémentaires afférentes aux frais de déplacement de M. X est contestée ; que Mme X n'a jamais effectué de vacation malgré une offre d'emploi qui lui a été proposée en 1991 et à laquelle elle a renoncé pour des convenances personnelles ; que M. X a maintenu sa résidence à ... sans chercher à se rapprocher de son lieu de travail alors qu'un poste fixe lui avait été offert dès le mois d'août 1991 ; qu'il y est, à ce jour, toujours domicilié ; que le requérant n'établit pas que le choix d'une résidence à moins de quarante kilomètres de son lieu de travail les auraient contraints à engager des dépenses hors de proportion avec leurs revenus ; qu'ainsi le maintien de leur résidence à ... apparaît davantage dicté par des considérations financières et personnelles que par une réelle impossibilité de rapprocher la résidence familiale de son lieu de travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 août 2003, présenté par M. Philippe X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation... ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 dont les dispositions se sont appliquées à compter de l'imposition sur les revenus de l'année 1993 : Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure la déduction porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières, notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a accepté un poste fixe au siège de la société qui l'employait à Argenteuil (Val d'Oise), à compter du 1er août 1991, a conservé son domicile à ... (Eure) dont il était propriétaire depuis décembre 1990 ; que l'intéressé a opté, au titre des années 1992, 1993 et 1994 pour la déduction des frais professionnels réels compte tenu de la distance qu'il parcourait quotidiennement pour se rendre à son lieu de travail et en revenir soit cent cinquante kilomètres ; que l'administration fiscale a remis en cause les déductions ainsi opérées en ne retenant que les frais correspondant aux quarante premiers kilomètres parcourus au motif qu'il ne justifierait pas de circonstances particulières de nature à justifier la prise en compte de l'intégralité des frais engagés ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à invoquer la circonstance que son épouse avait été recrutée en tant que maître auxiliaire par le rectorat de l'académie de Rouen et dépendait toujours de cette administration dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais occupé de telles fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X allègue qu'au moment de l'achat de sa maison il n'était pas certain de conserver son emploi, il résulte de l'instruction que cet emploi faisait l'objet d'un contrat à durée indéterminée et ne présentait pas un caractère précaire, de même que celui qu'il occupe depuis le 1er août 1991 ; que, dans ces conditions, l'intéressé pouvait envisager de se rapprocher de son lieu de travail ;

Considérant, en dernier lieu, que, s'il se prévaut de l'achat récent de son habitation, des travaux entrepris sur celle-ci et de la perte des droits d'enregistrement et des frais de notaire qu'impliquerait un nouveau changement de résidence, M. X n'établit pas que le choix d'une résidence à proximité de son nouveau lieu de travail l'aurait contraint à engager des dépenses hors de proportion avec ses revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières permettant, pour la détermination de son revenu imposable, la prise en compte de ses frais de déplacement pour se rendre à son travail, pour les années 1992, 1993 et 1994, au delà de ceux qui portent sur les quarante premiers kilomètres, admis par l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00275
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie (ac) Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-27;03da00275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award