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22/06/2004 | FRANCE | N°01DA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 22 juin 2004, 01DA00616


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 24 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par la commune d'Acquigny, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Acquigny demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002125-0002304-0002307-0002286-0100007 en date du 17 avril 2001 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 décembre 2000 instituant la communauté d'agglomération Seine-Eure ;

2°) d'

annuler ledit arrêté ;

Code C Classement CNIJ : 135 05 02

Elle soutient que,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 24 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par la commune d'Acquigny, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Acquigny demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002125-0002304-0002307-0002286-0100007 en date du 17 avril 2001 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 décembre 2000 instituant la communauté d'agglomération Seine-Eure ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Code C Classement CNIJ : 135 05 02

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, son conseil municipal avait approuvé un projet de communauté de communes Madrie-Iton ; que le préfet qui n'a pas consulté la commission départementale de coopération communale sur ce projet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; que la décision qui inclut dans le périmètre de la communauté d'agglomération la commune de Pont-de-l'Arche, sans y inclure celle de Damps, méconnaît l'obligation de continuité territoriale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le périmètre est incohérent sur les plans spatial, économique et social en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ; que la commune d'Acquigny est séparée de celle de La Vacherie par un massif forestier impraticable à la circulation ; que l'arrêté crée, par la commune de Hondouville, une enclave entre la communauté d'agglomération Seine-Eure et la communauté de communes du Neubourg ; que la décision n'a pas pris en compte la cohérence économique des communes d'Acquigny et de Hondouville ; que le jugement l'a condamnée à payer des frais irrépétibles à la communauté d'agglomération, alors que son recours était dirigé contre l'Etat et que la communauté d'agglomération, tiers intervenant n'a rien ajouté aux débats ; que ni les conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et ses instances dirigeantes, ni ceux des communes nouvellement intégrées, n'ont délibéré sur les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétences résultant de la création de la communauté d'agglomération Seine-Eure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2001, présenté pour la communauté d'agglomération Seine-Eure représentée par son président en exercice, par

Me A..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Acquigny à lui payer une somme de 6 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués au delà du délai d'appel sont irrecevables ; que l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales n'implique pas que les conseillers municipaux délibèrent préalablement aux arrêtés attaqués sur les modalités de transfert des biens et personnels ; que cette procédure n'est exigée que pour les biens immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences zones d'aménagement concerté et zone d'activités économiques à l'exclusion de toute autre compétence ; que les dispositions de l'article L. 5211-18 du code sont conditionnées au transfert préalable et effectif au profit de l'établissement public de coopération intercommunale des compétences zones d'aménagement concerté et zone d'activités économiques , ce transfert n'étant opéré que par l'arrêté préfectoral ; qu'il incombe au conseil de la communauté d'agglomération de se prononcer sur ce qui relève de l'intérêt communautaire avant de déterminer les biens et personnels à transférer ; que dans le silence des textes, les communes et les établissements de coopération intercommunale dont elles sont membres doivent, pour le transfert des personnels, faire application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant la mise à disposition, le détachement ou la mutation ; que les statuts de la communauté d'agglomération ont, en l'espèce prévu, que les personnels seraient mutés ou mis à disposition ; que les conseils municipaux se sont prononcés à la majorité qualifiée sur ces statuts ; que l'article L. 5211-5 du code n'exige pas la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale lorsque la demande de création résulte d'une initiative communale et non préfectorale ; que l'initiative de création de la communauté de communes Madrie-Iton émanait non pas du préfet mais de quatre communes ; que le juge n'opère sur la décision de créer un établissement public de coopération intercommunale qu'un contrôle restreint ; que les procédures de création des communautés de communes Madrie-Iton et d'agglomération Seine-Eure sont sans lien ; que les arrêts attaqués respectent l'obligation de continuité territoriale ; que la situation de la commune de Houdonville n'est pas contraire aux exigences légales ; que les autres moyens de la commune d'Acquigny sont inopérants ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2001, présenté par la commune d'Acquigny qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale de coopération intercommunale a été consultée les 10 juillet et 4 septembre 2000 sur le projet de transformation de la communauté de communes Seine-Eure en communauté d'agglomération ; qu'à compter de l'arrêté du 25 septembre fixant son périmètre, les conseils municipaux des communes concernés disposaient d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur leur inclusion dans ladite communauté de communes ; que l'arrêté a été pris en conformité avec les dispositions de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 décembre 2000 s'est prononcé sur le transfert des compétences, la dissolution de quatre syndicats intercommunaux et le retrait des communes de dix-sept autres syndicats, sans se prononcer sur la dévolution des biens, soulevé au delà du délai d'appel est irrecevable ; qu'il n'était pas tenu de donner une suite au projet de création de la communauté de communes Madrie-Iton ; que les procédures afférentes à ces deux projets sont indépendantes ; que le principe prévu par l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel le périmètre de la communauté de communes doit être d'un seul tenant et sans enclave a été respecté ; que ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la situation de la commune d'Houdonville est inopérant ; qu'il ne serait pas inéquitable de condamner la commune d'Acquigny à payer des frais irrépétibles à la communauté d'agglomération ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2002, présenté pour la communauté d'agglomération Seine-Eure qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son mémoire en défense est recevable ; que dans sa demande au tribunal administratif, la commune d'Acquigny n'avait initialement développé qu'un seul moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté du 27 décembre 2000 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure selon lequel les communes membres de la communauté d'agglomération n'avaient pas délibéré sur les modalités financières et patrimoniales de transfert des biens et personnels n'est pas recevable ;

Vu les mémoires enregistrés les 8 février et 15 mars 2002, présentés par la commune d'Acquigny qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur est tardif, et par suite, irrecevable ; que la commission départementale de coopération intercommunale a émis un avis défavorable sur le projet de création de communauté d'agglomération Seine-Eure ; qu'elle n'a pas soulevé de moyen nouveau mais a entendu invoquer à son profit une jurisprudence administrative ; qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien fondé de la demande de la communauté d'agglomération Seine-Eure tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de frais irrépétibles ; que les biens et services de la zone d'activité des Pâtis d'Acquigny n'ont pas fait l'objet d'un transfert dans les conditions fixées par la législation en vigueur à la date de l'arrêté du 27 décembre 2000 ; que les mémoires de la communauté d'agglomération Seine-Eure sont irrecevables, l'un pour avoir été déposé sans autorisation préalable du conseil communautaire, l'autre pour tardiveté ;

Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2002, présenté pour la communauté d'agglomération Seine-Eure qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le mémoire du ministre de l'intérieur est recevable ; que tous les moyens tirés de la légalité externe de l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2000 sont irrecevables ; que subsidiairement, la commune d'Acquigny n'est pas fondée à invoquer un manque d'information ; que la circonstance que la commission départementale de coopération intercommunale a émis un avis défavorable sur le projet de création de communauté d'agglomération Seine-Eure est inopérant ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2002, présenté par la commune d'Acquigny qui précise qu'elle n'a rien à ajouter ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2002, présenté par la commune d'Acquigny qui précise qu'elle n'a rien à ajouter ;

Vu le mémoire enregistré le 26 août 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juillet 2003, présenté par la commune d'Acquigny qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la commune d'Houdonville a été intégrée depuis dans la communauté de communes du plateau du Neubourg et celle d'Heudreville dans la communauté de communes Eure-Madie-Iton ; qu'il n'existe aucun lien entre les communes de La Vacherie et celle d'Acquigny ; que son inclusion dans la communauté d'agglomération Seine-Eure a des conséquences incohérentes et compromet son développement économique ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a pas été informé de la réouverture de l'instruction ; que les éléments communiqués par la commune d'Acquigny, postérieurs aux décisions attaquées sont sans incidence sur leur légalité ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2004, présenté par la commune d'Acquigny qui précise qu'elle n'a rien à ajouter ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2002 portant clôture de l'instruction au

3 mai 2002 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2002 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2002 portant clôture de l'instruction au

3 août 2002 ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2002 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la communauté d'agglomération Seine-Eure,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense du ministre de l'intérieur et de la communauté d'agglomération Seine-Eure :

Considérant, en premier lieu, que la délibération en date du 27 septembre 2001 du conseil de la communauté d'agglomération Seine-Eure autorisant son président à défendre dans la présente instance et désignant son conseil a régularisé le mémoire présenté pour cet établissement public le 20 septembre 2001 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le mémoire du ministre de l'intérieur a été enregistré au delà du délai d'un mois qui lui avait été notifié par lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité dudit mémoire, enregistré avant clôture de l'instruction ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 décembre 2000 créant la communauté d'agglomération Seine-Eure :

En ce qui concerne la légalité externe dudit arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la commune d'Acquigny n'avait, en première instance, présenté, dans le délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué, que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable en appel à soutenir que les instances délibérantes des communes membres de la communauté d'agglomération

Seine-Eure n'ont pas préalablement à l'institution de celle-ci délibéré sur les conditions financières et patrimoniales de transfert des biens et des personnels, notamment ceux nécessaires à l'exercice des compétences en matière de zone d'activités économiques, que le préfet n'aurait pas consulté la commission départementale de coopération intercommunale sur le projet de communauté de communes Madrie-Iton, auquel elle envisageait d'adhérer, et que ladite commission aurait émis un avis défavorable sur le projet de transformation de la communauté de communes Seine-Eure en communauté d'agglomération ;

En ce qui concerne la légalité interne dudit arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales : Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du

même code : La communauté d'agglomération est un établissement de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de

15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. (...) Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les communes de Pont-de-l'Arche, Léry et Le Vaudreuil n'ont qu'un seul point de contiguïté au centre du lieu-dit le rond-royal , au sein de la forêt de Bord, n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté d'agglomération Seine-Eure comme n'étant pas d'un seul tenant au sens des dispositions de l'article L. 5216-1 précité du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Eure en incluant la commune d'Acquigny dans le périmètre de la communauté d'agglomération Seine-Eure serait manifestement erronée au regard des nécessités de cohérences spatiales et économiques que l'article

L. 5216-1 précité du code général des collectivités territoriales assigne aux communautés d'agglomération, alors même que la commune d'Acquigny serait séparée de la commune de La Vacherie par un massif forestier, qu'un industriel serait installé sur la zone d'activité économique commune avec la commune d'Houdonville, laquelle n'a pas été intégrée dans le périmètre de la communauté d'agglomération Seine-Eure, que jusqu'à son intégration à la communauté de communes du plateau de Neubourg, la commune d'Houdonville a été isolée entre les communauté d'agglomération Seine-Eure et communauté de communes du plateau de Neubourg et que la commission départementale de coopération intercommunale aurait émis un avis défavorable sur la transformation de la communauté de communes Seine-Eure en communauté d'agglomération ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances postérieures à l'arrêté attaqué, et relatives aux conditions de fonctionnement de la communauté d'agglomération Seine-Eure ainsi qu'à la création ou l'extension d'autres établissements de coopération intercommunale sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Acquigny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Eure en date du

27 décembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

En ce qui concerne les frais exposés par la communauté d'agglomération Seine-Eure devant le tribunal administratif :

Considérant que la communauté d'agglomération Seine-Eure était partie à l'instance devant le tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, ce tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune d'Acquigny à lui payer une somme en remboursement des frais qu'elle avait exposés dans ladite instance ; qu'il suit de là que la commune d'Acquigny n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 dudit jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme ;

En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Acquigny à verser à la communauté d'agglomération Seine-Eure une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Acquigny est rejetée.

Article 2 : La commune d'Acquigny versera à la communauté d'agglomération

Seine-Eure une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Acquigny, à la communauté d'agglomération Seine-Eure, aux communes d'Hondouville, de Heudebouville et de Vironvay et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

N°01DA00616 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00616
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-22;01da00616 ?
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