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08/07/2004 | FRANCE | N°02DA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 02DA00776


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. Jean-Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2237 du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

31 août 1994 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres a prononcé son internement dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler ladite dé

cision ;

3°) de condamner l'établissement public de santé mentale des Flandres à l...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. Jean-Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2237 du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

31 août 1994 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres a prononcé son internement dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 61-03-04-01-01

Il soutient qu'aucun rapporteur ne fut désigné par le président du tribunal administratif et que le jugement est intervenu en violation de l'article R. 611-9 du code de justice administrative ; que c'est abusivement que des moyens ont été soulevés d'office ; que la date d'audience ne pouvait être reportée à la diligence du greffe et sans que fut prise une ordonnance de réouverture d'instruction ; que le tribunal a statué d'office sur des conclusions tendant à la suppression d'écrits, outrageants, injurieux ou diffamatoires dont il n'avait pas été saisi par l'établissement public de santé mentale des Flandres ; qu'il n'a pas eu accès à un juge impartial ; que le délai de trois ans mis à juger sa requête est déraisonnable et constitue une violation des droits fondamentaux de la défense et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le jugement sera annulé pour défaut d'équité des parties par application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'établissement public de santé mentale des Flandres s'étant attachée les services d'un professeur de droit pour se faire défendre ; que le Conseil supérieur devra être saisi des fautes professionnelles graves commises par les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2002, présenté pour l'établissement public de santé mentale des Flandres, par Me Gros, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Jean-Marie X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il résulte du jugement qu'un rapporteur a été désigné ; que les moyens soulevés d'office allaient dans le sens des intérêts du requérant ; que les moyens tirés du report d'audience sont inopérants puisque sans incidence sur le fond du litige ; que la demande de première instance est irrecevable ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 31 octobre 2002 et le 15 novembre 2002, présentés par M. Jean-Marie X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a jamais été allégué par l'administration que la décision attaquée aurait été prise par un médecin et qu'elle ferait partie de son dossier médical ou qu'une délégation aurait été accordée par le directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres à ce médecin ; que la décision d'admission sous contrainte devait lui être notifiée par application de l'article 9-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la décision attaquée pouvait être verbale ; que la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé mentale des Flandres en date du 11 octobre 2002 est nulle ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2002, présenté pour l'établissement public de santé mentale des Flandres qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que la prétendue irrégularité de la composition de son conseil d'administration est inopérante s'agissant d'une autorisation à défendre ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2004, présenté par M. Jean-Marie X qui déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que le président de la Cour saisisse le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin que soient sanctionnés les premiers juges et dénonce au procureur de la République les fautes que ces derniers auraient commises ;

Vu la lettre en date du 3 juin 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Gros, avocat, pour l'établissement public de santé mentale des Flandres et de M. Jean-Marie X, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel :

Considérant que, si dans sa requête, M. Jean-Marie X avait demandé que le président de la Cour saisisse le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin que soient sanctionnés les premiers juges et dénonce au procureur de la République les fautes que ces derniers auraient commises, il a, dans son mémoire enregistré le 17 juin 2004, expressément abandonné ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'établissement public de santé mentale des Flandres :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de la santé publique devenu l'article L. 3212-2 : Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée ;

Considérant que la décision d'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux que le directeur de l'établissement prend sur demande d'un tiers après avoir vérifié la présence de toutes les pièces visées à l'article L. 333 du code de la santé publique précité et qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa n'a pas à être formalisée par écrit ; qu'il est constant que M. Jean-Marie X a fait l'objet le 31 août 1994 d'une hospitalisation à l'établissement public de santé mentale des Flandres sur demande d'un tiers ; que l'établissement public de santé mentale des Flandres n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle son directeur a décidé cette admission serait sans objet ; qu'à l'appui de ses conclusions à fin de non-lieu, l'établissement ne saurait davantage invoquer la prescription quadriennale dont serait atteinte la créance dont

M. X pourrait, le cas échéant, se prévaloir à son encontre en conséquence de la décision qu'il conteste ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision d'admettre en hospitalisation une personne atteinte de troubles mentaux que prend le directeur d'un établissement sur demande d'un tiers n'a pas à être formalisée par écrit ; que l'impossibilité dans laquelle se trouve

M. Jean-Marie X de produire cette décision était ainsi justifiée ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de ladite décision et à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Jean-Marie X ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 devenu l'article L. 3212-1 du code la santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossibles son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil./ Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule (...) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication des relations qui existent entre elles ainsi, que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté./ La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies./ Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) ;

Considérant que les deux certificats médicaux en date du 31 août 1994, rédigés en termes rigoureusement identiques, qui accompagnaient la demande d'admission de M. Jean-Marie X à l'établissement public de santé mentale des Flandres sans son consentement ne permettaient pas de connaître l'état mental de l'intéressé et les particularités de sa maladie, ni les motifs justifiant l'hospitalisation de ce dernier sans son consentement ; que les certificats en cause n'étaient donc pas circonstanciés comme l'exigent les dispositions précitées de l'article

L. 333 du code la santé publique ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision d'admission de M. X à l'établissement public de santé mentale des Flandres intervenue le 31 août 1994 ; que l'établissement de deux nouveaux certificats médicaux, le 1er septembre 1994, puis le 4 octobre 1994, soit postérieurement à cette décision, ne peut être utilement invoqué en défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 31 août 1994 doit être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Marie X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer l'établissement public de santé mentale des Flandres la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'établissement public de santé mentale des Flandres à payer à M. Jean-Marie X une somme de 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Jean-Marie X tendant à ce que le président de la Cour saisisse le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin que soient sanctionnés les premiers juges et dénonce au procureur de la République les fautes que ces derniers auraient commises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2002 et la décision en date du 31 août 1994 sont annulés.

Article 3 : L'établissement public de santé mentale des Flandres versera à M. Jean-Marie X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale des Flandres tendant à la condamnation de M. Jean-Marie X aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à l'établissement public de santé mentale des Flandres et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

8

N°02DA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00776
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-08;02da00776 ?
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