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08/07/2004 | FRANCE | N°02DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 02DA00976


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Frédérique Larange, avocate ; M. Hubert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5287 du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du

18 octobre 1999 et 2 novembre 1999 par lesquelles le préfet du Nord a réduit sa surface éligible au paiement compensatoire prévu par le règlement n° 1765/92 du Conseil des Communaut

s européennes du 30 juin 1992 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Frédérique Larange, avocate ; M. Hubert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5287 du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du

18 octobre 1999 et 2 novembre 1999 par lesquelles le préfet du Nord a réduit sa surface éligible au paiement compensatoire prévu par le règlement n° 1765/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des sommes non versées augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur exigibilité ;

Code C Classement CNIJ : 15-05-04

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a gelé ses terres sur deux parcelles cadastrales qui sont situées sur le territoire de deux communes mais qui, comme l'a constaté l'agent vérificateur, constituent un seul îlot ; que le tribunal administratif a inversé la situation géographique des îlots ; qu'il a procédé à une déclaration complète et régulière incluant toutes les parcelles et notamment la parcelle n° 11 ; que les décisions attaquées ont méconnu la faculté laissée aux Etats d'appliquer avec souplesse la réglementation communautaire ; qu'il a parfaitement respecté l'obligation de respect de l'environnement imposée par le règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif n'a pas inversé la situation géographique des îlots 11 et 16 qui sont situés sur le territoire de deux communes différentes ; que M. X a déclaré 4 ha 19 a en gel sur l'îlot 16 et que le contrôleur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) n'en a mesuré que 2,86 ; qu'en énonçant que l'îlot n° 11 n'avait pas été mentionné dans la déclaration, le tribunal n'a commis aucune erreur ; qu'il appartenait à l'intéressé de définir ses îlots de manière à pouvoir vérifier les superficies mentionnées dans sa déclaration notamment en les définissant au regard de limites clairement identifiables ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2004, présenté pour M. Hubert X, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 28 mai 2004, par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutient aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Denis, pour M. Hubert X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales attaquées :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement du 27 novembre 1992 du Conseil susvisé : Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le cadre des régimes visés au paragraphe 1, on entend, aux fins du présent règlement, par : (...) - parcelle agricole : une portion continue de terrain sur laquelle une seule culture est faite par un seul exploitant (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : (...) 2.a) après la date limite de son introduction, la demande d'aides surfaces ne peut être modifiée que : - en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, - en ce qui concerne les parcelles agricoles, dans des cas particuliers dûment justifiés (...) Toutefois, une parcelle ne peut pas être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 3887/92 de la Commission européenne du 23 décembre 1992 susvisé : Le système d'identification prévu à l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 3508/92 est établi au niveau des parcelles agricoles. Les Etats membres peuvent prévoir le recours à une unité autre que la parcelle agricole, comme la parcelle cadastrale ou l'îlot de culture. Dans ce cas, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les parcelles agricoles soient identifiées de manière fiable, en exigeant notamment que les demandes d'aides surfaces soient accompagnées des éléments ou des documents définis par les autorités compétentes, permettant de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : 1- Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces , la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide./ 2- Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie effectivement déterminée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée (...)

Considérant qu'en vue d'obtenir le paiement compensatoire prévu par le règlement (C.E.E.) du Conseil du 30 juin 1992 alors applicable, M. Hubert X a procédé à une déclaration de superficie dont l'administration a accusé réception le 12 juillet 1999 ; que cette déclaration faisait notamment état d'une surface en gel totale de 11 hectares 10 ares qui incluait à la fois le gel d'une surface de 2 hectares 29 ares sur un îlot n° 11 sis sur le territoire de la commune de Gognies-Chaussée et le gel d'une surface de 4 hectares 19 ares sur l'îlot n° 16 sis sur le territoire de la commune de Mairieux ; qu'à l'occasion d'un contrôle effectué sur place,

M. X avait fait consigner l'observation selon laquelle les deux îlots ainsi déclarés ne formaient, bien que situés sur le territoire de deux communes contiguës, qu'un seul îlot ; que ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant saisi l'administration d'une demande tendant à ce que sa demande d'aides surfaces soit modifiée en ce sens ; qu'en refusant de reconnaître l'erreur manifeste dont était entachée la demande de l'intéressé en tant qu'elle concernait les îlots déclarés n° 11 et 16 qui ne formaient, comme le soutient le requérant, qu'un seul îlot, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 précité du règlement du Conseil du 27 novembre 1992 ; que, si la superficie déclarée de 6 ha 48 a de cet îlot dépasse celle effectivement déterminée de 6 ha 35 a, le préfet ne pouvait légalement diminuer de deux fois l'excédent de superficie constaté dès lors que celui-ci n'était pas supérieur à 3 % ou 2 hectares ni égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hubert X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions susvisées de M. X qui sont présentées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 octobre 2002 et les décisions du préfet de l'Oise en date du 18 octobre 1999 et du 2 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Hubert X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Hubert X est rejeté.

.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00976
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LARANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-08;02da00976 ?
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