Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière (A.D.E.C.-S.R.), sise Maison des Associations, rue des Potiers à Douai (59500) ; la requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000692 en date du 30 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 juillet 1998 par lequel le préfet du Nord a prorogé un agrément attribué à M. X en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière et à l'annulation des épreuves d'examens passées pendant la période où elles ont été présentées sous le nom de l'auto-école Y ;
2°) de surseoir à l'exécution du jugement en tant qu'il la condamne à verser à M. X la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de réformer le jugement en tant qu'il la condamne à verser à M. X la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement CNIJ : 54-01-04-01-02
4°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet du Nord a prorogé l'agrément attribué à M. X en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
5°) d'annuler l'autorisation donnée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement à l'auto-école Y de présenter des candidats à différentes sessions du B.E.P.E.C.A.S.E.R. pendant la période de validité de l'agrément attaqué ;
6°) d'annuler l'ensemble des épreuves d'examens présentées sous le nom de l'auto-école Y pendant la période de validité de l'agrément attaqué ;
7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs au titre des dommages et intérêts ;
8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Elle soutient que le tribunal administratif aurait dû communiquer le moyen tiré de l'irrecevabilité ; qu'elle a des statuts réguliers et peut ester en justice ; qu'elle défend un intérêt collectif ; que le préfet a appliqué une réglementation nationale de telle sorte qu'on ne peut lui reprocher l'absence de précision relative au champ géographique de son objet social ; que M. X n'est pas intervenu régulièrement ; que l'arrêté portant prorogation de l'agrément était entaché de rétroactivité illégale ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 27 février 2002, présenté pour M. X, par Me Dutat, avocat, membre de la S.C.P. Dutat Lefèvre et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que l'association est dénuée d'intérêt à agir, en ce que le président n'avait pas été régulièrement habilité à présenter la demande devant le tribunal administratif et en ce que son président ne peut plus statutairement en être membre ; que l'agrément avait été prorogé ; qu'une mesure de régularisation peut être rétroactive ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le
1er juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le 5 juillet 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui soutient à titre principal que la requérante n'a pas intérêt à agir ; que les épreuves passées par des candidats à un examen ne sont pas détachables de l'ensemble de l'examen ; que la requête est hors délai en ce qui concerne les examens ; qu'en l'absence d'avocat et étant donné leur nouveauté les conclusions indemnitaire sont irrecevables ; à titre subsidiaire que l'arrêté délivré est un arrêté de régularisation ; que le vice de procédure est non substantiel ; que l'inscription à l'examen ne dépend pas de l'inscription à un centre de formation ; qu'aucun préjudice n'est établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2004, présenté pour l'A.D.E.C.-S.R., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 6juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le
8 juillet 2004, présenté pour l'A.D.E.C.-S.R., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,
- les observations de Me Dutat, avocat, membre de la S.C.P. Dutat-Lefèvre et Associés, pour M. X,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'association requérante ne conteste pas le jugement en tant qu'il donne acte du désistement de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;
Considérant que dès lors qu'en première instance M. X avait opposé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de l'association requérante en raison d'un objet social en inadéquation avec l'objet de la procédure, le moyen tiré de ce que l'article
R. 611-7 du code de justice administrative aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à communiquer aux parties son intention de statuer sur ce moyen ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 juillet 1998 et des autorisations données à des candidats de passer les épreuves du B.E.P.E.C.A.S.E.R. sous le nom de l'auto-école Y et à cette auto-école de présenter lesdits candidats :
Considérant qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est dénué de toute précision géographique et ne peut être regardé que comme national ; que, dès lors, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du préfet du Nord en date du
15 juillet 1998 ni en tout état de cause à l'encontre des autorisations données à des candidats de passer les épreuves du B.E.P.E.C.A.S.E.R. sous le nom de l'auto-école Y et à cette auto-école de présenter lesdits candidats, décisions à caractère individuel et aux effets exclusivement locaux ; qu'ainsi, la demande présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de l'A.D.E.C.-S.R. à verser à M. X la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en tant que bénéficiaire des agréments attaqués, M. X aurait pu se prévaloir de ce qu'une annulation aurait préjudicié à ses droits ; que dans ces conditions il aurait pu faire tierce opposition au jugement s'il n'avait été présent à l'instance ; qu'il suit de là qu'il avait la qualité de partie et non d'intervenant à l'instance devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte de ce qui précède que rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif condamne le demandeur à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à ce titre ; qu'ainsi qu'il a été dit M. X a bien la qualité de partie devant la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu de condamner l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière à verser à M. X la somme de 1 000 euros en vertu de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière est rejetée.
Article 2 : L'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.
Le rapporteur
Signé : P. Le Garzic
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N° 01DA00209 6