Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Lille Education Routière, représentée par Mme Marie-Dominique Y, sise ... ; la requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 9904618 en date du 30 novembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des
15 juillet 1998 et 11 septembre 1998 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a attribué à
M. X un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1998 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Code C Classement CNIJ : 54-01-04-02-02
Elle soutient qu'elle a intérêt à agir, les candidats inscrits dans les centres de formation au B.E.P.E.C.A.S.E.R. venant de toute la région ; que l'arrêté du 15 juillet 1998 est entaché de vice de procédure ; que sa rétroactivité est illégale ; que son renouvellement n'a pas été sollicité à temps ; que l'arrêté du 11 septembre 1998 est illégal en ce qu'il ne pouvait porter renouvellement d'un agrément caduc ; que les contrôles nécessaires n'ont pu être effectués ; que la requérante a dû engager des frais pour la procédure ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 27 février 2002, présenté pour M. X par Me Dutat, avocat, membre de la S.C.P. Dutat-Lefèvre et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que la requérante n'avait pas intérêt à agir ; à titre subsidiaire qu'une mesure de régularisation peut être rétroactive ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2002, présenté pour Lille Education Routière, qui conclut aux mêmes fin que sa requête par les mêmes moyens et à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2004 mettant le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en demeure de répondre à la requête dans un délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1985 relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,
- les observations de Me Dutat, avocat, membre de la S.C.P. Dutat-Lefèvre et Associés, pour M. X,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société Lille Education Routière exploite à Lille un centre de formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; qu'elle demandait au tribunal administratif de Lille l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 juillet 1998 et du 11 septembre 1998 délivrant à M. X des agréments en vue d'exploiter un centre de formation au même examen à Arras ; qu'il n'existe entre Lille et Arras qu'un nombre réduit d'établissements assurant une telle formation ; que compte tenu de cette proximité, la société Lille Education Routière est fondée à se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés précités ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement précité le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit article ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure pour statuer immédiatement sur la demande de la société Lille Education Routière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 juillet 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière alors en vigueur : La commission est consultée préalablement à toute décision prise en matière : (...) b/ d'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ; (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 1985 relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière alors en vigueur : L'autorisation n'est valable que pour une période de trois ans, renouvelable après avis de la commission d'homologation. ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il ne peut être accordé de nouvel agrément, même dans le but de proroger le précédent, sans avis de la commission départementale de la sécurité de la sécurité routière ;
Considérant que par arrêté en date du 2 février 1995 le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. X à exploiter un centre de formation de candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière jusqu'au
28 juin 1997 ; que par arrêté en date du 15 juillet 1998 il a prorogé l'agrément jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement de l'exploitant sans requérir l'avis de la commission départementale de la sécurité routière ; que cet arrêté, au surplus rétroactif, se trouve ainsi entaché d'un vice de procédure ; que par conséquent il doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 1985 précité : Le renouvellement est subordonné au contrôle effectué au moins une fois par an par des experts désignés par le commissaire de la République après avis des membres de la commission d'homologation et chargés de vérifier le respect des dispositions prévues par le présent arrêté. ; que l'autorisation attribuée à M. X par l'arrêté en date du
2 février 1995 échoyait le 28 juin 1997 ; qu'il n'est pas établi que les contrôles prévus par l'arrêté précité n'ont pas eu lieu les années durant lesquelles le centre de formation était régulièrement exploité ; que la circonstance que l'agrément a été renouvelé postérieurement à son échéance n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Lille Education Routière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Pas-de-Calais de procéder à la communication de documents administratifs :
Considérant que la Cour est en mesure de juger la présente affaire en l'état de l'instruction sans qu'il y ait besoin d'ordonner au préfet de procéder à la communication du procès-verbal de la commission départementale de la sécurité routière du 16 juillet 1998, des comptes-rendus des contrôles pédagogiques effectués à l'auto-école Z ou des statistiques des examens du B.E.P.E.C.A.S.E.R. de l'année 1999, documents dont il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté qu'ils n'ont pas été archivés et ne sont aujourd'hui plus disponibles ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société Lille Education Routière la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la société Lille Education Routière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9904618 en date du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 15 juillet 1998 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Lille Education Routière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Lille Education Routière est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. René X relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lille Education Routière, à
M. René X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.
Le rapporteur
Signé : P. Le Garzic
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N° 01DA00247 7