Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003, présentée pour M. et Mme Y... , élisant domicile ..., par Me A..., avocat ; M. et Mme demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-5879 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2000 du préfet du Nord leur refusant l'autorisation de lotir un terrain situé rue ... à Taisnières-sur-Hon ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet d'instruire à nouveau leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il a produit deux procès-verbaux d'huissier attestant de ce qu'au 46 rue ... il n'existe qu'une ancienne ferme à l'abandon et totalement vide, le précédent locataire ayant quitté les lieux ; que M. et Mme Z qui habitent rue ... sont des agriculteurs retraités qui n'ont que trois vaches et deux veaux dans une pâture située à plus de 50 mètres du lotissement projeté ; que le préfet a méconnu le règlement sanitaire départemental qui, s'il dispose que les élevages ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles d'habitation, prévoit que cette règle ne concerne pas les élevages de type familial ; que le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural prévoit aujourd'hui une exception pour les terrains situés, comme en l'espèce, en zone agglomérée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la majeure partie du terrain d'assiette du projet de lotissement se situe à moins de 50 mètres des habitations et des bâtiments agricoles soumis aux règles d'éloignement de ces installations, par rapport aux habitations des tiers ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la direction départementale des services vétérinaires ont rendu des avis défavorables au projet pour ce motif ; que M. A élevait pendant la période en cause trente vaches allaitantes ; que les époux Z, bien qu'à la retraite, avaient conservé une douzaine de bêtes ; qu'ainsi la distance de 50 mètres rend inconstructible la quasi-totalité des futurs lots ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP A... pour M. et Mme ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; qu'il résulte des dispositions du
2ème alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme que, dans les communes qui ne disposent pas d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou de document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorisation de lotissement peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis défavorables de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de la direction des services vétérinaires, qu'à la date à laquelle le préfet du Nord a refusé à M. et Mme l'autorisation de lotir le terrain dont ils sont propriétaires à Taisnières-sur-Hon, se trouvaient à moins de 50 mètres de l'un des côtés de ce terrain, rue ..., des hangars appartenant à M. A abritant un élevage de vaches allaitantes qui comptait alors une trentaine de têtes, et, sur le côté opposé, rue ..., les bâtiments agricoles des époux Z qui, bien qu'à la retraite, avaient conservé un élevage familial d'une vingtaine de vaches ; que si les requérants produisent deux constats d'huissier attestant de ce que les hangars de M. A qui abritaient l'élevage seraient à l'abandon et totalement vides, l'éleveur, qui n'était que locataire, ayant quitté les lieux et de ce que les époux Z n'auraient conservé qu'un élevage familial de trois bêtes, ces constatations ont été effectuées postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, au regard de la situation de fait prévalant à la date de sa décision, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. et Mme l'autorisation de lotissement qu'ils sollicitaient en se fondant sur le fait que la proximité des exploitations en cause présentait un danger pour la salubrité des futures maisons d'habitation ; que si les requérants font valoir que la réglementation aujourd'hui applicable autorise des dérogations aux principes posés par l'article R. 111-2 précité dans le cas des terrains situés, comme en l'espèce, dans les zones actuellement urbanisées de la commune, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une nouvelle demande à l'administration en se prévalant des changements dans les circonstances de droit et de fait intervenus depuis le 20 octobre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2000 du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonctions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, ne saurait être mise à sa charge la somme que les requérants demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,
Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. Z...
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N°03DA00201