Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour Mlle Armelle Y élisant domicile ... par Me Caffier ; Mlle Armelle Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 12 janvier 2001 par le maire de Gommegnies à M. X ;
2°) de condamner la commune de Gommegnies à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles
153-4 du règlement sanitaire départemental et L. 111-3 du code rural ; que les avis émis à deux jours d'intervalle par la DDAF ne sont pas probants ; qu'ils sont entachés de contradiction ; que le représentant de la DDAF n'a pas pénétré dans son exploitation ; que l'ancienne étable transformée en stabulation qui se situe à moins de cinquante mètres de la construction autorisée a une superficie de 290 m² ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2004, présenté par M. X concluant au rejet de la requête ; il fait valoir qu'après que l'inspecteur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt se soit rendu sur les lieux, il a rendu un avis positif ; que les nouveaux bâtiments construits par l'exploitante agricole pour abriter le bétail se trouvent à une distance suffisante du terrain d'assise de la construction objet du permis ; qu'il existe aux abords du projet une habitation d'une dizaine d'années et des bâtiments plus anciens ; que le procès verbal d'huissier établi le
12 mars 2001, soit deux mois après la délivrance du permis de construire contesté, comporte une erreur, la parcelle 1636 n'appartenant pas à M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2004, présenté pour la commune de Gommegnies par Me Dutat ; elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de Mlle Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, contrairement à l'avis émis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ni le procès-verbal de constat d'huissier ni les planches photographiques de l'appelante ne permettent, en l'espèce, d'établir les faits existants à la date de la décision attaquée ; qu'une autre maison d'habitation se trouve à proximité immédiate du bâtiment d'élevage en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Yeznikian, rapporteur ;
- les observations de Me Caffier, pour Mlle Y, et de Me Dutat, pour la commune de Gommegnies ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural dans sa rédaction de la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 applicable à la date de la décision attaquée : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire ; que, selon l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental alors en vigueur : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (...) ;
Considérant que la construction projetée par M. X et autorisée par le permis de construire délivré le 12 janvier 2001 par le maire de la commune de Gommegnies se situe à une distance non contestée d'un peu plus de trente mètres d'un bâtiment dénommé étable appartenant à l'exploitation agricole de Mlle Y, laquelle exploitation comporte dix-huit vaches laitières et une dizaine de vaches allaitantes ; que si, par un premier avis, l'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a, le 12 décembre 2000 constaté la présence de quelques bêtes seulement dans le bâtiment puis, le 15 décembre 2000, par un avis modificatif, a indiqué que l'ancienne étable n'abritait plus de bêtes, il est soutenu par Mlle Y et non sérieusement contesté que cet ingénieur divisionnaire n'a pas, avant de rendre ses avis, directement et personnellement vérifié quel était l'usage effectif du bâtiment dénommé étable et aménagé en salle de stabulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment situé à plus de trente mètres de la construction projetée, déjà affecté à l'exploitation et destiné à l'accueil de bêtes dans des quantités variables selon les saisons, avait été modernisé et aménagé en salle de stabulation pour le bétail dépendant de l'exploitation de Mlle Y ; qu'il n'avait donc pas perdu sa vocation de bâtiment destiné à renfermer des animaux à la date où le permis de construire litigieux a été délivré ; que, dans ces conditions, l'exigence d'implantation à une distance de cinquante mètres de bâtiments renfermant des animaux prévue par les dispositions précitées n'a pas été respectée par le permis de construire délivré à M. X ; que, par suite, Mlle Y est fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 12 janvier 2001 par le maire de Gommegnies à M. X ainsi que l'annulation du jugement attaqué en date du 16 octobre 2003 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gommegnies la somme de 1 000 euros demandée par Mlle Y au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gommegnies réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2003 et la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle le maire de la commune de Gommegnies a accordé un permis de construire à M. X sont annulés.
Article 2 : La commune de Gommegnies versera à Mlle Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gommegnies présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Armelle Y, à la commune de Gommegnies, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de d'Avesnes-sur-Helpe.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
N°03DA01305 2