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09/11/2004 | FRANCE | N°03DA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation pleniere, 09 novembre 2004, 03DA00763


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS dont le siège est rues de Beauffort et des Promenades à Arras (62015) ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-04048 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de M. Pierre X à lui verser la somme de 3 266,89 euros qu'il aurait indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période d'avril 2000 à septemb

re 2001 ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 980,07 euros...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS dont le siège est rues de Beauffort et des Promenades à Arras (62015) ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-04048 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de M. Pierre X à lui verser la somme de 3 266,89 euros qu'il aurait indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période d'avril 2000 à septembre 2001 ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 980,07 euros ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 121,16 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que M. X a bénéficié indûment de l'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril 2000 à septembre 2001 dès lors que le bail conclu pour son logement a été résilié à compter du 1er avril 2000 en raison d'impayés de loyers ; que l'intéressé doit rembourser l'aide personnalisée au logement dont il a indirectement bénéficié, les versements effectués entre les mains du bailleur venant en déduction de sa dette de loyers et d'indemnités d'occupation pour la période ultérieure ; que la dette, n'ayant pas été contestée dans les délais impartis, est devenue définitive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, M. Gipoulon, et M. Couzinet, présidents de chambre et

M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l'habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, sont fondées à demander le reversement des sommes indûment payées et, lorsque leurs diligences à l'encontre du débiteur sont restées sans effet, à saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'allocataire au remboursement du trop-perçu ; qu'il appartient au juge, saisi d'une action en répétition de l'indu, et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14,

R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-9 dudit code : L'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location, au bailleur du logement (...) Lorsque l'aide est versée au bailleur, elle est déduite , par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du même code : Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement des loyers et des charges d'emprunt. (...) Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant des loyers ou des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de résiliation du bail, l'aide personnalisée au logement versée, après cette résiliation, entre les mains du bailleur, qui doit être regardée comme indûment perçue à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le bail a été résilié, ne peut être, en l'absence de loyer, recouvrée qu'auprès du bailleur ;

Considérant qu'il est constant que le bail liant M. X à l'O.P.A.C. du Pas-de-Calais a été rétroactivement résilié de plein droit à compter du 1er avril 2000 ; que l'intéressé n'était, par suite, plus débiteur de loyers ou de charges accessoires de logement au titre de la période postérieure à cette date ; que si, devenu alors occupant sans titre du logement dont s'agit, M. X a été condamné, par jugement du 10 octobre 2000 du Tribunal d'instance d'Arras, à verser, jusqu'à la libération effective de ce logement, une somme mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, une telle indemnité d'occupation ne constituait pas un loyer ou une charge accessoire de logement ; que ne pouvait, dès lors, en être déduite, en application des dispositions précitées, l'aide personnalisée au logement que la caisse d'allocations familiales a continué à verser pour la période d'avril 2000 à septembre 2001 ; qu'ainsi, cette aide, versée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS entre les mains du bailleur, ne peut être recouvrée qu'auprès de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 3 266,89 euros, correspondant au montant de l'aide indûment perçue et non reversée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ARRAS et au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Gipoulon, président de chambre,

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de la Cour,

Signé : S. DAEL

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03DA00763
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;03da00763 ?
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