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18/11/2004 | FRANCE | N°02DA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 18 novembre 2004, 02DA00544


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1707 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Aisne a déclaré cessibles les parcelles de la ZAC Le Pommerond à Guignicourt ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que sa requête d'appel est recevable ; que le t

ribunal ne pouvait estimer inopérant le moyen tiré de l'absence de plan parcellaire r...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1707 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Aisne a déclaré cessibles les parcelles de la ZAC Le Pommerond à Guignicourt ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que sa requête d'appel est recevable ; que le tribunal ne pouvait estimer inopérant le moyen tiré de l'absence de plan parcellaire régulier tel qu'exigé par l'article

R. 11-19 du code de l'expropriation ; que l'arrêté attaqué est intervenu sur la base d'un document inexact ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2002 et le 2 juin 2003, présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est recevable ; que l'arrêté attaqué est intervenu au vu d'un dossier d'enquête parcellaire régulier ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'inexactitudes anciennes qui seraient la conséquence d'opérations de remembrement réalisées dans les années 1960 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments (...) ; que, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêté litigieux désigne avec précision l'ensemble des parcelles déclarées cessibles et notamment leur consistance ; qu'à l'appui de ses conclusions, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 février 1951 qui, en tout état de cause, n'ont pas été prises en application des dispositions précitées relatives aux arrêtés de cessibilité ; que, si le requérant soutient que certaines mesures des parcelles concernées figurant sur le plan parcellaire annexé à l'arrêté du préfet différent de celles mentionnées sur un plan précédemment établi à l'occasion d'opérations de remembrement portant sur ces mêmes parcelles, il n'établit pas que de telles inexactitudes, à les supposer admises, auraient eu une influence sur la détermination de la consistance des parcelles en cause ainsi que sur les droits de leurs propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 14 janvier 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

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N°02DA00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00544
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;02da00544 ?
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