Vu I, la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 sous le N° 00DA01416 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE GWA PRODUCTIONS, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, Me X, administrateur judiciaire, demeurant audit siège, par Me Dupont ; la SOCIETE GWA PRODUCTIONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802964 du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et celles relatives à la participation à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE GWA PRODUCTIONS soutient, en se prévalant notamment de la doctrine administrative, que la procédure de vérification de comptabilité à laquelle elle a été assujettie est irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir, en application de la procédure décrite à l'article
L. 47 du livre des procédures fiscales et alors que la société était en liquidation judiciaire, adressé l'avis de vérification au liquidateur de la société, seul dirigeant légal de celle-ci et, en l'absence à la date d'envoi de cet avis, d'un tel liquidateur, d'avoir omis d'en demander la désignation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la SOCIETE GWA PRODUCTIONS ne peut utilement, s'agissant de la procédure d'imposition, invoquer la doctrine administrative ; que l'avis de vérification pouvait utilement être adressé, ainsi qu'il l'a été, à
Me X, liquidateur amiable, qui n'était pas alors dessaisi de ses pouvoirs de gestion et d'administration de la société ; que, dans cette situation, l'administration n'était pas tenue de demander la désignation d'un liquidateur, dès lors que le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque du 23 février 1993 ne pouvait avoir pour effet de prononcer la clôture des opérations de cession de l'entreprise ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2002, présenté pour la SOCIETE GWA PRODUCTIONS qui conclut aux mêmes fins que ceux exposés précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour la SOCIETE GWA PRODUCTIONS qui conclut aux mêmes fins que ceux exposés précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 janvier 2003, fixant la clôture d'instruction au 28 février 2003, en application des articles R. 613.1 et R. 613.3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu II, la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 sous le n° 00DA01417 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE GWA PRODUCTIONS, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, Me X, administrateur judiciaire, demeurant audit siège, par Me Dupont ; la SOCIETE GWA PRODUCTIONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9802825 du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 19 juin 1992 au
31 mars 1993 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE GWA PRODUCTIONS soutient que la procédure de vérification de comptabilité à laquelle elle a été assujettie est irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir, en application de la procédure décrite à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que rappelle la documentation administrative de base et alors que la société était en liquidation judiciaire, adressé l'avis de vérification au liquidateur de la société, seul dirigeant légal de celle-ci et, en l'absence à la date d'envoi de cet avis d'un tel liquidateur, d'avoir omis d'en demander la désignation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la SOCIETE GWA PRODUCTIONS ne peut utilement invoquer la doctrine administrative ; que l'avis de vérification pouvait utilement être adressé, ainsi qu'il l'a été, à Me X, liquidateur amiable qui n'a pas été dessaisi de ses pouvoirs de gestion et d'administration de la société ; que, dans cette situation, l'administration n'était pas tenue de demander la désignation d'un liquidateur, dès lors que le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque du 23 février 1993 ne pouvait prononcer la clôture des opérations de cession de l'entreprise ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2002, présenté pour la SOCIETE GWA PRODUCTIONS qui conclut aux mêmes fins que ceux exposés précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour la SOCIETE GWA PRODUCTIONS qui conclut aux mêmes fins que ceux exposés précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 janvier 2003, fixant la clôture d'instruction au 28 février 2003, en application des articles R. 613.1 et R. 613.3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil et le code du commerce ;
Vu la loi N° 85-30 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- les observations de Me Dupont pour la SOCIETE GWA PRODUCTIONS ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE GWA PRODUCTIONS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le moyen unique tiré de ce que l'avis de vérification de comptabilité n'a pas été notifié à la personne représentant régulièrement la société :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;
Considérant que pour rejeter, d'une part, la demande de la SOCIETE GWA PRODUCTIONS, représentée par son gérant en exercice, Me X, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de celles relatives à la participation à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ainsi que les pénalités y afférentes et, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 19 juin 1992 au 31 mars 1993 ainsi que les pénalités y afférentes, le Tribunal administratif de Lille, par ses deux jugements susvisés du 28 septembre 2000, a considéré, en premier lieu, que le Tribunal de commerce de Dunkerque, par son jugement du 19 juin 1992, avait prononcé l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire de cette société et que la mission confiée à Me X, administrateur, était une mission d'assistance pour tous les actes de gestion et de disposition ; que cette mission d'administration fondée sur le 2° de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 ne dessaisissait pas le gérant ; que cette mission avait pris fin le 23 février 1993, date du jugement qui a arrêté le plan de cession de la SOCIETE GWA PRODUCTIONS et qu'à compter de cette date, les pouvoirs de gestion et d'administration du gérant de la société avaient été libérés de tout contrôle et que Me X, en cette seule qualité, pouvait valablement représenter cette société et donc recevoir l'avis de vérification ; que le Tribunal administratif de Lille a considéré, en second lieu, que, si le Tribunal de commerce de Dunkerque, par son second jugement du 23 février 1993, avait arrêté le plan de cession de la SOCIETE GWA PRODUCTIONS, il n'avait pas, alors, ordonné en application de l'article 81 de la loi susmentionnée, la cession totale de ses actifs ; que, par ailleurs, il ne résultait pas des pièces de l'instruction que ce Tribunal aurait prononcé, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985, la clôture des opérations de liquidation, en exécution du plan de cession, qui seul entraîne la disparition de la personne morale et que, par suite, nonobstant le caractère exécutoire du jugement arrêtant le plan de cession du 23 février 1993 jusqu'au jugement du 23 décembre 1997 qui a désigné Me X comme mandataire ad hoc et liquidateur amiable, la SOCIETE GWA PRODUCTIONS n'était pas dissoute et était toujours l'objet d'une procédure de règlement judiciaire et que son gérant avait conservé depuis, le 2 juin 1992, l'intégralité de ses pouvoirs dont celui de la représenter ;
Considérant que la SOCIETE GWA PRODUCTIONS fait appel de ces deux jugements ;
Considérant qu'à la date de l'avis de vérification de comptabilité du 4 juin 1993, l'administration fiscale pouvait s'en tenir pour la représentation de la SOCIETE GWA PRODUCTIONS aux représentants résultant du jugement rendu le 23 février 1993 par le Tribunal de commerce de Dunkerque, c'est à dire, à la fois, le gérant de la société et Me X, alors désigné comme administrateur judiciaire exerçant vis à vis de ladite société une mission d'assistance pour tous les actes de gestion et de disposition et désigné, en outre, comme commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'en adressant l'avis de vérification du 4 juin 1993 tant au gérant de la société qu'à l'administrateur judiciaire régulièrement désigné et en s'abstenant de demander, préalablement à l'envoi de cet avis, la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un liquidateur amiable, les services fiscaux n'ont pas contrevenu aux principes inscrits à l'article L. 47 sus rappelé du livre des procédures fiscales et n'ont, par suite, pas entaché d'irrégularité la procédure de redressement qu'ils avaient engagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GWA PRODUCTIONS
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués no 9802964 et n° 9802825 du 28 septembre 2000, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et qu'il y a lieu de lui accorder, d'une part, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des cotisations à la participation à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ainsi que les pénalités y afférentes et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 19 juin 1992 au 31 mars 1993 ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions de SOCIETE GWA PRODUCTIONS, Me X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GWA PRODUCTIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 00DA01416 et n° 00DA01417 de la SOCIETE GWA PRODUCTIONS sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GWA PRODUCTIONS, représentée par Me Bertrand X, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE
Le président,
Signé : J. F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDERBERGHE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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Nos00DA01416, 00DA01417