Vu la requête enregistrée le 4 juin 2002, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-05671 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
12 septembre 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 11 juillet 2000, résiliant son contrat d'enseignement provisoire et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur a refusé de renouveler son contrat provisoire ;
Il soutient que son contrat pouvait être renouvelé pour une année supplémentaire ; que l'administration a commis un excès de pouvoir en modifiant l'avis favorable au renouvellement en avis de radiation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et subsidiairement à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de licenciement de 1 677 euros ainsi que des dommages et intérêts de
11 061 euros ; il ajoute que la circulaire du 27 octobre 1998 n'a pu légalement modifier ou ajouter des dispositions au décret du 23 juillet 1998 ; qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat définitif, à tout le moins du renouvellement de son contrat provisoire ; que les rapports émis sur sa manière de servir ont toujours été positifs ; que les rapports du 3 décembre 1998 et du
23 avril 2000 ne comportaient aucune note pédagogique ; que la note a été ajoutée au rapport du 23 avril 2000 par un autre inspecteur ; qu'elle n'est que la reprise d'une note antérieurement attribuée le 31 janvier 1997 ; que s'il y a eu une carence de l'administration, celle-ci doit lui ouvrir droit au bénéfice d'un contrat définitif à tout le moins du renouvellement de son contrat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à l'issue d'une seconde année probatoire, le recteur était tenu de mettre fin au contrat de
M. X ; que les appréciations portées sur le requérant n'étaient entachées d'aucune erreur de droit, de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions réglementaires invoquées par M. X ont été abrogées en 1998 ; que les conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable sont irrecevables ;
Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2002, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient que les dispositions qu'il invoque n'ont pas été abrogées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1013 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur mettant fin aux fonctions de
M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 alors applicable du décret susvisé du
10 mars 1964 : Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées à l'article 5 de cette loi peuvent obtenir un contrat provisoire par décision du recteur d'académie, après inscription sur une liste d'aptitude académique. (...) Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un service d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient d'un contrat provisoire d'un an. Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'enseignant qui a bénéficié d'une inscription sur la liste d'aptitude académique en vue de bénéficier d'un contrat provisoire d'un an ne peut, dans le cas où le contrôle pédagogique auquel il est soumis ne conclut pas à l'attribution d'un contrat définitif, bénéficier que d'un seul renouvellement dudit contrat, et doit faire l'objet d'un licenciement si, à l'issue d'une nouvelle période probatoire, l'inspection ne conclut pas à l'attribution d'un contrat définitif ;
Considérant, en premier lieu, que M. X qui ne relevait pas des dispositions de l'article 18 du décret du 10 mars 1964, applicable aux candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public, ne peut utilement se prévaloir des dispositions dudit article relatives à la tacite reconduction des contrats conclus avec les enseignants remplissant ces conditions de capacité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X avait bénéficié, au cours de l'année scolaire 1998-1999 d'un premier contrat provisoire en application des dispositions précitées de l'article 18-1 du décret du 10 mars 1964 et que l'inspection dont il a fait l'objet au cours de cette année a conclu au renouvellement de la période probatoire ; que la seconde inspection dont il a fait l'objet au cours de l'année scolaire 1999-2000 n'a pas conclu à l'attribution d'un contrat définitif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur aurait entaché son rapport d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, en prononçant le licenciement de M. X, le recteur de l'académie de Lille n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions de l'article 18-1 du décret du 10 mars 1964 ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 27 octobre 1998, laquelle n'a pas pour objet et ne peut légalement avoir pour effet de conférer à un enseignant bénéficiant, en application de l'article 18-1 précité du décret du 10 mars 1964 d'un contrat provisoire, un droit au bénéfice d'un contrat définitif dans l'hypothèse où les conclusions de l'inspection prévue par lesdites dispositions ne sont pas favorables à l'attribution d'un tel contrat ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions indemnitaires de
M X au motif qu'elles étaient irrecevables ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que par suite sa requête ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle tend, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- Mme Brenne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : A. BRENNE
Le président de chambre,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M.T. LEVEQUE
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N°02DA00466