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30/11/2004 | FRANCE | N°02DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 30 novembre 2004, 02DA00985


Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 2002 et 6 janvier 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-5233 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2001 par lequel le recteur de l'académie de Lille n'avait autorisé Mme Nicole X à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2002

qu'au collège privé Notre Dame de la Paix à Lille, sans mentionner la ...

Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 2002 et 6 janvier 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-5233 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2001 par lequel le recteur de l'académie de Lille n'avait autorisé Mme Nicole X à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2002 qu'au collège privé Notre Dame de la Paix à Lille, sans mentionner la nature des tâches médicalement autorisées ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 3 du décret du 8 mars 1978 avait pour effet de rendre applicables aux maîtres contractuels de l'enseignement privé l'article 26 du décret du 28 mai 1982 et l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a pas le pouvoir d'imposer un changement d'établissement à un maître contractuel ; que Mme X n'avait pas intérêt à agir contre cette décision qui lui accordait ce qu'elle avait demandé par lettre du 29 juillet 2001 ; que seules les mentions de la décision précisant que l'autorisation était donnée uniquement au titre du collège privé Notre Dame de la Paix pouvaient lui faire grief ; que le tribunal ne pouvait dès lors annuler l'arrêté dans son intégralité ; que les établissements d'enseignement privé n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 28 mai 1982 ; qu'au surplus les dispositions de ce décret ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'exercice des fonctions à mi-temps thérapeutique ; que l'avis du médecin de prévention émis le jour même de la décision attaquée ne pouvait matériellement être pris en considération ; que le recteur n'avait pas à motiver son avis, dès lors que l'avis du médecin de prévention ne se fondait pas sur l'âge, la résistance physique ou l'état de l'agent ; que la motivation du refus de suivre la recommandation du médecin de prévention relevant d'une décision distincte, le défaut de motivation était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la décision attaquée a été signée par une personne qui avait compétence à cet effet ; que la circonstance que l'ampliation remise à Mme X a été signée par un chef de division est sans incidence sur la régularité de la décision ; que Mme X n'a demandé un autre lieu d'affectation que postérieurement à la décision attaquée ; que Mme X ne pouvait en sa qualité de maître de l'enseignement privé sous contrat être affectée à d'autres tâches que les tâches d'enseignement ; que la décision n'est pas rétroactive dès lors que Mme X avait demandé qu'elle prenne effet le 1er octobre 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2003, présenté par Mme X, demeurant ... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la lettre du médecin de prévention n'évoque pas un mi-temps thérapeutique, mais un temps partiel thérapeutique ; que cette lettre n'a pas été adressée au recteur, mais au directeur régional de l'enseignement catholique auquel elle s'imposait ; que les moyens présentés par le ministre dans son mémoire du 3 janvier 2002 ne sont pas recevables ; qu'en sa qualité de maître de l'enseignement privé sous contrat elle a vocation à bénéficier des mêmes avantages que les maîtres titulaires de l'enseignement public ; que ces derniers, en fonction de leur état de santé peuvent bénéficier d'aménagement de leur poste de travail ou d'une mesure de réadaptation ; que si le comité médical doit être consulté pour une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, tel n'est pas le cas pour le temps partiel thérapeutique, la réadaptation ou l'aménagement du poste de travail pour lesquels seul le médecin de prévention émet un avis ; que les agents contractuels de droit privé à titre définitif relèvent des caisses d'assurance maladie ; que l'Etat n'intervient qu'à titre complémentaire ; que jusqu'à consolidation ou guérison, en cas d'accident du travail, une reprise d'activités à temps partiel thérapeutique est possible en application des articles L 323-3, R 323-3 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, limitée à un an ; que ces dispositions n'exigent pas l'exercice de fonctions d'enseignement ; que c'est la sécurité sociale qui rémunère le temps partiel thérapeutique alors que le mi-temps thérapeutique, après consolidation est rémunéré sur avis du comité médical ; qu'elle n'était pas à même d'exercer un service normal d'enseignement dans son établissement d'origine, même à temps partiel thérapeutique ; que l'arrêté aurait dû faire application des articles L 323-3, R 323-3 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, et s'abstenir de définir les modalités d'exécution s'agissant des fonctions exercées et de l'établissement d'exercice ; que seuls étaient compétents les médecins experts de la sécurité sociale et le médecin du travail, en l'espèce le médecin de prévention, à l'exclusion du comité médical ; que les dispositions de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 impliquent que lui soient appliquées celles des articles 26 du décret du 28 mai 1982 et 1er du décret du 30 novembre 1984 ; que sa demande ne se situait pas après l'expiration de son congé pour accident de service, mais pendant le déroulement de ce congé ; que le recteur n'a pas motivé sa décision alors qu'il ne suivait pas l'avis du médecin de prévention ; que le recteur ne peut se prévaloir de la date de l'avis du médecin de prévention, dès lors qu'il lui était possible de le solliciter dès réception de sa demande en date du 29 juillet 2001 ; que le différend qui l'oppose à sa hiérarchie depuis cinq ans a eu un retentissement sur sa santé et pouvait donc être pris en compte ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que ses mémoires complémentaires sont recevables ; que le mi-temps thérapeutique n'est pas limité à la période postérieure à la consolidation ; que le recteur ne pouvait lui accorder qu'un mi-temps thérapeutique, le temps partiel thérapeutique n'existant pas dans le statut de la fonction publique ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2003, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient qu'il n'est pas établi que le signataire du recours avait compétence pour interjeter appel au nom du ministre ; que le recours est tardif ; qu'en outre il n'est pas motivé ; que la circonstance que l'administration complète les prestations du régime général de sécurité sociale ne peut la priver des avantages de ce régime ; que le temps partiel thérapeutique est assimilable aux postes de réadaptation et pas au mi-temps thérapeutique ; que sa demande au Tribunal administratif de Lille était recevable ; que sa demande de temps partiel thérapeutique permet à l'Etat de compléter les salaires pour atteindre le plein traitement, conformément aux dispositions des circulaires n° 97-428 du 19 mars 1997 et 98-1197 du 28 août 1998 ;

Vu le mémoire enregistré le 14 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. Y avait reçu délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que le jugement ne lui a été notifié que le 2 octobre 2002 ; que son recours n'était pas tardif ; qu'en outre il était motivé ; que le mémoire complémentaire a été déposé dans le délai qui lui avait été imparti par mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 26 octobre 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 3 novembre 2004, présentées par Mme X qui soutient que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Lille ;

Vu les observations, enregistrées le 10 novembre 2004, présentées par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui soutient que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et sur les contrats d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 portant règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif aux affectations de certains personnels relevant de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, en arrêt de travail depuis le 14 novembre 1996, à la suite d'un accident du travail, a demandé au recteur de l'académie de Lille à bénéficier pour la période du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002 d'un temps partiel thérapeutique , en se prévalant de l'avis émis par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de Lille ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE relève appel du jugement en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2001 par lequel le recteur de l'académie de Lille a autorisé Mme X à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, dans son établissement d'origine ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 751-3 et R 751-14 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE a reçu notification du jugement attaqué le 2 octobre 2002 ; que son recours enregistré le 3 décembre 2002, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardif ;

Considérant, en deuxième lieu que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE a, par arrêté en date du 17 mai 2002, publié au Journal Officiel du 23 mai 2002, donné délégation de signature à M. Thierry-Xavier Y, directeur des affaires juridiques, à l'effet de signer au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, M. Y était habilité à signer le recours présenté au nom du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE contre le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2002 ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, le recours du ministre qui soutenait que l'article 26 du décret du 28 mai 1982 et l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 n'étaient pas applicables aux maîtres de l'enseignement privé et que l'administration ne pouvait imposer le changement d'établissement pour un maître de l'enseignement privé est motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est irrecevable ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 : Les maîtres contractuels ou agréés, mentionnés à l'article 1er du présent décret, bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service, des congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale : ... Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence ;

Considérant que la demande présentée par Mme X tendait à obtenir que le recteur de l'académie de Lille, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale, l'autorise à exercer à temps partiel, dans un autre établissement que celui qui l'avait recrutée, des fonctions excluant la responsabilité d'une classe ; qu'une telle demande, dont l'objet ne pouvait être assimilé ni au mi-temps thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, ni aux mesures de reclassement prévues par l'article 63 de la même loi, ni à l'affectation dans un emploi d'adaptation en application des dispositions du décret du 4 février 1986, ni à l'aménagement des horaires ou du poste de travail en application des dispositions de l'article 26 du décret du 28 mai 1982, ne tendait pas à l'obtention des avantages susceptibles d'être accordés aux maîtres titulaires de l'enseignement public à la suite d'un accident de service, mais à l'application d'une législation de sécurité sociale ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X et a annulé l'arrêté rectoral en date du 28 septembre 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme X.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°02DA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00985
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-30;02da00985 ?
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