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14/12/2004 | FRANCE | N°02DA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (bis), 14 décembre 2004, 02DA00362


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1229 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1997 de l'inspecteur d'académie du Nord refusant de valider, pour la détermination des droits à pension de retraite, des services accomplis en qualité d'instituteur non titulaire auprès de l'amicale pour l'enseignement des étrangers et l'amicale des cours péri et post-scolaires p

our les ressortissants étrangers ;

2°) d'annuler ladite décision ;

...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1229 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1997 de l'inspecteur d'académie du Nord refusant de valider, pour la détermination des droits à pension de retraite, des services accomplis en qualité d'instituteur non titulaire auprès de l'amicale pour l'enseignement des étrangers et l'amicale des cours péri et post-scolaires pour les ressortissants étrangers ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que l'administration, qui l'a toujours traité comme un agent public, l'a trompé en lui laissant croire que ses services étaient validables ; que l'association qui l'a employé, qui a changé plusieurs fois de dénomination, avait des liens étroits avec l'administration, étant présidée par le directeur de la coopération, et fonctionnant principalement grâce à des subventions publiques ; qu'il a été recruté par l'Etat pour être mis à la disposition de l'association ; que s'il a été rémunéré par elle, c'est en bonne part sur les fonds publics versés à l'association ; que le principe d'égalité fait obstacle à ce qu'il ne soit pas traité de la même façon que les instituteurs qui ont accompli leurs services auxiliaires dans l'enseignement public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'association dont s'agit, quoique placée sous la tutelle de ses services, recevant des fonds publics, et participant à un service public, était un organisme de droit privé ; qu'ainsi, en application de l'article L. 5 du code des pensions, les services effectués pour le compte de cette association et rémunérés par elle ne sont pas validables, alors même qu'il a été nommé par l'administration de l'éducation nationale, a exercé ses fonctions sous son contrôle, et qu'il a été tenu compte des services accomplis pour sa titularisation ; qu'aucun arrêté ministériel n'a d'ailleurs autorisé la prise en compte de tels services ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2002, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2002, présenté par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qui s'associe aux observations présentées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Soyez, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont (...) 8°) Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances... ;

Considérant, en premier lieu, qu'avant d'être titularisé en qualité d'instituteur le 1er juin 1970, M. X a effectué, au cours de la période du 18 février 1965 au 31 mai 1969, des services d'enseignement dans des foyers de travailleurs étrangers, dans le cadre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont il ne conteste pas sérieusement qu'elle assurait sa rémunération ; que, alors même qu'elle concourait à une mission d'intérêt général, qu'elle était financée en grande partie par des subventions publiques et qu'elle se trouvait placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, cette association était une personne morale de droit privé ; que, par suite, les services effectués auprès d'elle par M. X, qui n'ont pas été accomplis dans l'une des administrations ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 précité, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite, même si l'intéressé a été recruté par les services extérieurs de l'éducation nationale pour être placé à la disposition de ladite association, a exercé ses fonctions sous leur contrôle, et a fait l'objet ensuite d'une titularisation en qualité d'instituteur public ;

Considérant, en deuxième lieu, que la situation faite à M. X résulte de la stricte application des dispositions législatives de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité des agents placés dans une situation analogue ;

Considérant enfin que, à supposer même que l'éducation nationale ait délivré à

M. X des informations erronées relatives à la possibilité de prendre en compte les services en litige pour déterminer ses droits à pension, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision, en date du 10 février 1997, lui refusant la validation de ces services ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de la Cour,

Signé : S. DAEL

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°02DA00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00362
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-14;02da00362 ?
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