Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée par Mme Marie-Josèphe X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-4148 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 4 octobre 1998, refusant de calculer le montant de sa pension de retraite sur la base d'un traitement plein, et non de 32/39iéme d'un tel traitement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Elle soutient qu'il est anormal qu'ayant effectué vingt-deux années à temps plein, elle soit défavorisée dans le calcul de sa retraite pour avoir accepté, et non voulu, durant cinq ans, un temps partiel, qui a permis l'embauche d'autres agents ; que la réglementation applicable méconnaît sur ce point le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires placés dans une situation analogue ; qu'aucune information ne lui a été délivrée par son employeur concernant les effets de cette réglementation sur le calcul de sa pension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2002, présenté par la Caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L), qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que
Mme X ne critique pas utilement le jugement qu'elle attaque ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2002, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Soyez, premiers conseillers :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Mme X, requérante ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé : Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance du
17 mai 1945 susvisée : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet visés à l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984... ; qu'aux termes de l'article 15 alors applicable du décret susvisé du 9 septembre 1965, relatif à la détermination du montant de la pension des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : I - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que durant les six mois précédant le 5 mai 1998, date de son admission à la retraite, Mme X, titulaire du grade d'infirmière territoriale de classe normale, et classée au 8ème échelon de ce grade, assorti de l'indice brut 558, occupait, en tant que fonctionnaire à temps non complet, un emploi comportant 32 heures par semaine ; que l'indice de rémunération correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressée durant cette période s'établissait, dès lors, à 32/39ième de l'indice brut 558 ; que par suite, en calculant sa pension sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à cet indice minoré, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, qui a pris en compte par ailleurs, pour la détermination du montant de la pension, l'ensemble des services admissibles en liquidation, n'a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la différence de traitement que ces dispositions ont pour effet d'instituer entre les agents achevant leur carrière en tant que fonctionnaires à temps non complet et les agents nommés en dernier lieu à temps complet, après avoir effectué antérieurement des services à temps partiel ou incomplet, est justifiée par la nature différente des deux catégories de services ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires placés dans une même situation ;
Considérant enfin que la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester les modalités de liquidation de sa pension, de ce qu'aucune information ne lui a été fournie par son employeur concernant la prise en compte d'un service à temps incomplet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations, en date du
4 octobre 1998, refusant de réviser la pension qui lui a été concédée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josèphe X, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2004 à laquelle siégeaient :
- M. Daël, président de la Cour,
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- Mme Brenne, premier conseiller,
- M. Soyez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : J. BERTHOUD
Le président de la Cour,
Signé : S. DAEL
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M.T. LEVEQUE
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N°02DA00390