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27/12/2004 | FRANCE | N°00DA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 00DA00055


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INDIVISION X, composée de M. X... X et de M. A... X, demeurant ..., par Me Y... ; l'INDIVISION X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802632 du 7 octobre 1999 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du

18 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant, d'une part, sur sa réclamation et, d'autre part, sur celle présentée par le

maire pour la commune de Frasnoy ;

2°) d'annuler les décisions contestées...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'INDIVISION X, composée de M. X... X et de M. A... X, demeurant ..., par Me Y... ; l'INDIVISION X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802632 du 7 octobre 1999 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du

18 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant, d'une part, sur sa réclamation et, d'autre part, sur celle présentée par le maire pour la commune de Frasnoy ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

Elle soutient que les décisions attaquées, du moins celles qui lui ont été notifiées, ne sont ni l'une ni l'autre revêtues de la signature du président de la commission ; qu'au fond, au lieudit de l'Epinette comme sur l'ensemble des opérations de remembrement en ce qui la concerne, les terrains ont subi une dévaluation considérable, d'importantes difficultés d'exploitation ayant été créées ; qu'en particulier, l'attribution d'une bande de 6 mètres traversée par une ligne à haute tension est de nature à créer d'importants désagréments ; qu'en outre, la suppression d'une haie et de pommiers à cet endroit ne saurait être justifiée sur le plan hydrologique ; que la situation n'est pas plus favorable au lieudit Les Hauts de l'Epinette où ne lui a été attribuée qu'une petite parcelle aux formes contrariées et peu accessible ; qu'il en est de même au lieudit Les Horines où ont été créées des petites unités inutilisables pour une culture moderne ; qu'elle ne bénéficie pas davantage du remembrement au lieudit l'Horie où une parcelle a été amputée sans raison valable et grevée, de surcroît, par un chemin de désenclavement destiné à desservir une parcelle voisine ; qu'enfin, sur le village de Frasnoy, la création d'un chemin d'accès à la réserve foncière communale a été décidée sur la réclamation du maire, alors que ce chemin ne se justifie nullement et que sa création a pour effet d'aggraver considérablement les conditions d'exploitation des parcelles jouxtant la maison ; qu'en particulier, cette création aura nécessairement pour conséquence le détournement d'une source utilisée pour l'alimentation du bétail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de l'INDIVISION X à lui verser une somme de 610 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête ne contient aucun grief dirigé contre l'arrêté préfectoral de clôture du remembrement ; que le moyen tiré de ce que les extraits notifiés à la requérante des décisions attaquées de la commission départementale d'aménagement foncier ne comportent pas la signature du président de la commission est, en tout état de cause, inopérant ; que l'INDIVISION X a apporté, au lieudit l'Epinette , un ensemble de deux parcelles séparées par une route ; que la configuration initiale de ces îlots a été améliorée par la suppression d'une hache, d'un décroché et par le redressement de ses limites ; que le déplacement contesté d'une haie a été motivé et nécessité par ces améliorations ; qu'en outre, l'implantation de la ligne électrique n'est pas certaine et ne constitue pas, en tout état de cause, un élément permettant d'induire une aggravation des conditions d'exploitation de la parcelle concernée ; que, par ailleurs, en contrepartie de l'apport de la parcelle U 212 au lieudit Les Hauts de l'Epinette , l'INDIVISION X est devenue attributaire d'une parcelle ZE 31 située au lieudit Les Fonds Delmette et parfaitement accessible, malgré une perte de longueur de façade ; qu'en tout état de cause, l'INDIVISION X a manifesté son accord devant la commission départementale d'aménagement foncier en ce qui concerne cette attribution ; qu'il en est de même en ce qui concerne les parcelles qui lui ont été attribuées au lieudit Les Horines ; qu'au demeurant, les longueurs de façade sont sans influence sur les conditions d'exploitation desdites parcelles, dès lors que celles-ci sont parfaitement accessibles ; qu'au lieudit l'Horie , la règle d'équivalence, dont le respect s'apprécie au niveau du compte de propriété concerné, n'a pas été méconnue ; qu'en outre, la création contestée du chemin en bordure de parcelle n'a fait que matérialiser un droit de passage précédemment accordé, sans occasionner une quelconque aggravation des conditions d'exploitation de la parcelle dont s'agit ; qu'enfin, en ce qui concerne la création du chemin d'accès à la réserve foncière communale, dont la finalité est pleinement en lien avec celle des opérations de remembrement, l'aggravation des conditions d'exploitation alléguée n'est pas établie, le détournement de la source n'étant, en particulier, pas prévu dans le programme de travaux connexes audit remembrement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2003, présenté pour l'INDIVISION X par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'aucune décision régulièrement signée de la commission départementale d'aménagement foncier n'a été versée aux débats, alors que la charge de la preuve incombe en la matière à l'administration ; que le projet de ligne électrique à haute tension a été réalisé, un pylône ayant d'ailleurs été installé sur ses terres au début de l'année 2000 ; qu'il est à souligner que ce même bloc cultural du lieudit l'Epinette était déjà traversé auparavant par une autre ligne électrique parallèle supportée par un autre pylône ; que le caractère gênant de ces pylônes ne saurait être éludé ; qu'elle n'a nullement accepté les attributions qu'elle a reçues au lieudit Les Horines ; que la situation était d'ailleurs inacceptable, le bloc homogène apporté ayant été scindé en deux parcelles disjointes dont l'une présente un relief accidenté et se trouve grevée de plusieurs servitudes ; que les pâtures contiguës au corps de ferme, sur le village de Frasnoy, auraient dû lui être réattribuées en totalité compte tenu de leur affectation spéciale à l'élevage agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour l'INDIVISION X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle n'a apporté au remembrement qu'une seule parcelle de labour, d'une contenance de

3 ha 81 a 49 ca, qui se trouvait au lieudit l'Epinette et qu'il leur a été attribué 8 ha 68 a 29 ca, ce qui manifeste une méconnaissance de la règle d'équivalence, laquelle doit être appréciée non seulement en fonction de la catégorie et de la valeur, mais aussi en fonction de la nature des cultures mises en oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour l'INDIVISION X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Z..., pour l'INDIVISION X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'INDIVISION X forme appel du jugement en date du

7 octobre 1999 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant sur les réclamations des propriétaires concernés dans le cadre des opérations de remembrement rural conduites sur le territoire de la commune de Frasnoy (Nord), en tant, d'une part, qu'elle a rejeté sa réclamation et, d'autre part, qu'elle a fait droit à celle présentée par le maire pour la commune de Frasnoy ; que l'INDIVISION X ne reprend plus en cause d'appel les conclusions de sa demande de première instance dirigées contre l'arrêté préfectoral portant clôture des opérations de remembrement de la commune de Frasnoy ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 18 mai 1998 :

En ce qui concerne la légalité externe de ladite décision :

Considérant que si l'INDIVISION X soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée, tant en ce qu'elle a rejeté sa réclamation qu'en ce qu'elle a accueilli celle de la commune de Frasnoy, ne serait pas revêtue de la signature du président de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, il ressort, d'une part, des pièces du dossier de première instance et, d'autre part, des éléments produits en appel par le ministre, que le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne de ladite décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 alors applicable du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; que si l'INDIVISION X soutient que la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord aurait eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de parcelles dont elle est propriétaire et n'aurait pas conduit à un regroupement de son parcellaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles fixées par les dispositions précitées et dont le respect doit s'apprécier au regard de l'ensemble des biens remembrés, auraient été en l'espèce méconnues par la commission ; qu'en particulier, les parcelles situées au lieudit l'Epinette ont vu leurs contours notablement améliorés ; que l'arrachage d'une haie et de pommiers s'avère sans effet sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il n'est pas établi que cette suppression, effectuée dans le seul but de redresser la limite Nord-Ouest de cet îlot cultural, ait été pure et simple et n'aurait fait l'objet d'aucune mesure compensatoire ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux améliorations substantielles ainsi apportées par le remembrement aux terres dont l'INDIVISION X est propriétaire au lieudit l'Epinette , que l'attribution d'une bande de terre sur laquelle pesait un projet d'implantation d'une ligne électrique, aujourd'hui réalisé, ait été de nature à engendrer un déséquilibre des conditions d'exploitation ; que, par ailleurs, l'attribution, au lieudit Les Fonds Delmette , de la parcelle cadastrée ZE 31, n'est pas de nature à engendrer des difficultés d'exploitation supérieures à celles rencontrées dans la mise en valeur de la parcelle d'apport, située au lieudit Les Hauts de l'Epinette et cadastrée

U 212, dans la mesure où, d'une part, la parcelle ZE 31 attribuée est facilement accessible malgré une perte de longueur de façade sur la route et où, d'autre part, si ladite parcelle est séparée de l'îlot cultural situé au lieudit l'Epinette , l'indivision requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que celle-ci serait plus éloignée du centre de l'exploitation que la parcelle d'apport ; qu'en outre, compte tenu de la mention clairement portée dans la décision attaquée en date du 18 mai 1998, la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas accepté devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord les attributions qui lui ont été décernées au lieudit Les Horines et ne peut, par suite, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal, contester sur ce point ladite décision devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'enfin, ni la création d'un chemin de désenclavement au lieudit l'Horie , laquelle ne constitue que la matérialisation d'un droit de passage précédemment accordé par l'indivision requérante, ni l'établissement d'un accès à la réserve foncière communale située à proximité du village, qui n'implique pas en lui-même le détournement de la source utilisée pour abreuver le bétail, ne sont de nature à générer pour la propriété de la requérante une aggravation des conditions d'exploitation ; que l'INDIVISION X n'avait, au demeurant et contrairement à ce qu'elle soutient, aucun droit à réattribution de la totalité de la surface des pâtures jouxtant le corps de ferme, sur lesquelles l'implantation dudit accès est prévue, ces parcelles ne présentant pas le caractère de terrains à utilisation spéciale ; qu'il suit de là que l'INDIVISION X n'est pas fondée à soutenir que les règles fixées par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural auraient été méconnues par la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 alors applicable du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; que le respect de la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées s'apprécie globalement, au vu de l'ensemble des apports et des attributions réalisés au sein de chaque compte de propriété concerné ; que si l'INDIVISION X soutient que la commission départementale d'aménagement foncier aurait fait une application erronée de cette règle au lieudit l'Epinette , il ressort des pièces du dossier que le compte 38, auquel appartiennent les parcelles qui y sont situées, est équilibré à l'issue des opérations de remembrement, puisqu'en échange d'apports réduits couvrant une superficie de

25 ha 4 a 26 ca et représentant une valeur de 241 196 points, ledit compte a été attributaire de terres couvrant une superficie de 24 ha 71 a 66 ca et représentant une valeur de 239 058 points ; que si l'indivision requérante fait valoir au surplus qu'elle n'aurait apporté qu'une seule parcelle labourable située au lieudit l'Epinette et d'une contenance de 3 ha 81 a 49 ca tandis qu'une surface de 8 ha 68 a 29 ca de terres labourables lui aurait été attribuée en contrepartie, il ressort des pièces du dossier qu'au sein de ce même compte 38, l'indivision requérante a apporté

8 ha 78 a 79 ca de terres labourables et en a reçu en contrepartie 8 ha 84 a 51 ca ; que ledit compte s'avérant, eu égard à l'ensemble de ces éléments, pleinement équilibré, l'INDIVISION X n'est pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence fixée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural aurait été méconnue par la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'INDIVISION X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir exposé de frais particuliers à l'occasion de la présente instance, puisse bénéficier de la condamnation de l'indivision requérante à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INDIVISION X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à M. A... X, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00055
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;00da00055 ?
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