Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 25 juillet 2003, et son original enregistré le 28 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président, par Me Caffier ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-5157 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Albert X, a annulé l'arrêté du président du conseil de la communauté urbaine, en date du 17 mai 2000, portant exercice du droit de préemption sur les immeubles sis ... ;
2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;
Elle soutient que la notification de la décision de préempter a été faite par lettre du
19 mai 2000 remise en mains propres ce même jour au notaire du propriétaire, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme ; que la décision de préemption a été prise à bon droit en application de la délibération de la communauté urbaine du
17 février 1995 relative aux interventions préventives sur l'habitat insalubre et en courées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 5 novembre 2003 et son original en date du 6 novembre 2003, présenté pour M. et Mme X, par Me Wecksteen ; M. et
Mme X concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la Cour de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à leur payer une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'établit pas avoir notifié, comme elle le prétend, la décision de préemption au notaire chargé de la vente dans le délai de deux mois imparti ; que la décision de préemption est insuffisamment motivée et ne pouvait être prise sur le fondement de la délibération du 17 février 1995, qui vise des situations différentes de celles dans lesquelles se trouvent les immeubles objet de la préemption ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE relève appel du jugement du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 mai 2000 portant exercice du droit de préemption sur les immeubles sis ... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2000 :
Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; et qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2131-2 et L. 2122-22 dudit code, les décisions de préemption sont au nombre des décisions soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner visée à l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme, souscrite par M. Alexandre X, propriétaire des biens en cause, a été reçue par la commune de Roubaix le 21 mars 2000 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit, expirait, en application des dispositions précitées, le
21 mai 2000 ; que, si la décision de préemption a été prise le 17 mai 2000 et transmise au représentant de l'Etat le 19 mai 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été notifiée au propriétaire avant l'expiration de ce délai de deux mois ; qu'en se bornant à produire une lettre datée du 19 mai 2000 portant notification de l'arrêté du 17 mai 2000 aux notaires de M. X et à affirmer, sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de cette allégation, que ladite lettre aurait été remise le jour même en mains propres à l'un de ces notaires, la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'établit pas avoir notifié la décision de préemption dans le délai imparti ; qu'ainsi, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté de préemption et retenu par le tribunal administratif n'est pas susceptible, en l'état du dossier, d'en fonder l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Albert X, l'arrêté litigieux du 17 mai 2000 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à verser à M. et Mme X la somme de
900 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est rejetée.
Article 2 : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE versera à M. et
Mme X une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à M. et Mme Albert X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,
Lu en audience publique le 10 février 2005.
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N°03DA00813