Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mai et 11 juillet 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59000), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-4321 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Christian X, victime d'une infection nosocomiale, une somme de 49 636,02 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, à la caisse des dépôts et consignations la somme de 132 443,43 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 27 584,48 euros ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X, la caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ;
Il soutient qu'il ressort du rapport de l'expert que l'état séquellaire rattachable aux interventions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE ne justifie pas la mise à la retraite de M. X ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des deux hypothèses émises sur ce point par l'expert ; que le principe visant à ne retenir la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE que pour l'aggravation de l'état du malade liée directement à un dysfonctionnement dudit service est général ; que si M. X ne pouvait plus reprendre son activité d'ambulancier, il aurait pu occuper d'autres postes dans l'établissement hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE ne pouvait donc être tenu pour responsable, même partiellement de la mise à la retraite anticipée de la victime ; qu'il est établi par l'expert que le facteur déterminant et décisif de la disqualification professionnelle de M. X réside exclusivement dans les séquelles engendrées par la syringomyélie sévère dont il est atteint et celles qui résultent des traumatismes affectant ses membres supérieurs ; que le jugement est entaché de contradictions dès lors que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE a été déclaré responsable à hauteur de 50 % des conséquences de la mise à la retraite de M. X alors que la complication infectieuse n'a entraîné qu'une incapacité permanente partielle de 23 % ; qu'il est impossible, en l'absence de motivation du jugement sur ce point, de dire si la proportion de 23 % correspondant à l'infection nosocomiale représente la moitié des séquelles totales qui ont justifié la mise à la retraite anticipée de M. X ; que l'évaluation du préjudice subi par M. X est excessive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2003, pour la caisse des dépôts et consignations, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les mémoires, enregistrés les 19 janvier et 17 mai 2004, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 54 916,74 euros au titre du remboursement de la totalité des débours exposés au profit de M. X et consécutifs à l'infection dont il a été victime, à lui verser les intérêts à compter du 6 janvier 1999 sur la somme de
36 664,16 euros, les intérêts à compter du 24 février 1999 sur la somme de 5 947,47 euros, les intérêts à compter du 21 mars 2001 sur la somme de 8 257,58 euros et les intérêts à compter du
25 avril 2001 sur la somme de 4 248,38 euros, d'ordonner la capitalisation desdits intérêts dus pour une année entière ; elle conclut, en outre, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité de gestion avec intérêts à compter du 6 janvier 1999 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle conclut, à titre subsidiaire à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 29 253,77 euros, somme comprenant les débours exposés au titre de l'hospitalisation en date du 26 août 1992 ; elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement total des débours exposés pour M. X dès lors que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE est responsable de l'infection dont a été victime M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2004, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 302 876,99 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est établi que si l'affection de ses membres inférieurs gêne sa marche, les séquelles de l'infection nosocomiale interdisent l'exercice du métier de conducteur ambulancier et de toute activité manuelle du fait de l'importante limitation des mouvements de sa main droite ; qu'aucun des accidents survenus postérieurement à l'infection nosocomiale n'a eu d'incidence sur sa mise à la retraite anticipée ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, les incapacités physiques n'ont pas le même impact sur la capacité professionnelle selon les fonctions qu'elles atteignent ; que le jugement est seulement critiquable en ce qu'il n'a retenu qu'à hauteur de 50 % la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 50 869,22 euros dès lors que l'hospitalisation du 30 mai au 6 juin 1991 correspond à la correction chirurgicale de la fracture ; que s'agissant de l'évaluation du montant de réparation des différents préjudices qu'il a subis, le Tribunal a commis des erreurs de droit et a sous-évalué certains postes desdits préjudices ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2004, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions en appel de la caisse primaire d'assurances maladie sont irrecevables car tardives ; qu'en tout état de cause, l'état de frais produit par la caisse primaire ne permet pas d'apprécier si les sommes demandées sont en relation directe avec l'infection nosocomiale ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2004, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que dès lors que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE demande l'annulation du jugement qui a fait droit aux demandes de la caisse, celle-ci est nécessairement intimée et intéressée, l'appel risquant d'aggraver sa situation ; qu'elle est donc recevable à présenter des conclusions par la voie de l'appel incident ; que le relevé de ses débours a été établi avec l'aide du médecin-conseil se référant aux conclusions de l'expert qui a déterminé les hospitalisations devant être rattachées à l'infection nosocomiale ; qu'elle est donc fondée à demander le remboursement total desdits débours ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2004, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2004, pour la caisse des dépôts et consignations, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 136 556,32 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er août 1997 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle intervient en qualité de caisse subrogée dans les droits de M. X, affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'elle produit un décompte établi au 1er juin 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2004, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que s'agissant de l'évaluation du préjudice économique de l'intéressé, le Tribunal a procédé à une évaluation supérieure à celle allouée par le juge administratif dans des conditions similaires ; que s'agissant de l'évaluation du préjudice esthétique de M. X, le jugement du Tribunal est conforme aux évaluations traditionnellement retenues par le juge administratif dans des conditions similaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie de Lens, qui conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 29 253,77 euros augmentée des intérêts capitalisés à compter du 24 février 1999, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité de gestion avec intérêts à compter du
24 février 1999 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;
- les observations de Me Brazier, pour la caisse des dépôts et consignations et de Me Daems, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE relève appel du jugement en date du 13 février 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille l'a condamné, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime M. X, à verser à celui-ci, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et à la caisse des dépôts et consignations, des indemnités qu'il juge excessives ; que ces trois parties présentent devant la Cour, des conclusions incidentes tendant à ce que soient revalorisées les indemnités qui leur ont été attribuées par les premiers juges ;
Sur le préjudice global de M. X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de mise à la retraite de M. X pour invalidité est justifiée par les séquelles dont il reste atteint, résultant de la fracture du scaphoïde droit survenue en 1991 et de l'infection neurologique de type syringomyélie apparue en 1993 et dont la part d'imputabilité a été fixée par la commission de réforme respectivement à 30 % et 70 % ; que l'expert commis par les premiers juges précise par ailleurs qu'à la suite de l'accident précité de 1991, le taux d'incapacité permanente partielle de M. X est évalué à 30 % dont 23 % peuvent être regardés comme directement imputables à l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation ; que dans ces conditions, seule cette partie, et non une part fixée à 50 % ainsi que l'ont estimé, à tort, les premiers juges, peut être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE au titre de la réparation du préjudice économique causé par la cessation définitive d'activité de M. X ; que compte tenu de la rémunération que M. X aurait perçue en qualité de conducteur ambulancier en 1997, en l'absence de séquelles induites par la faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, le préjudice économique de l'intéressé peut être fixé à la somme de 349 500 euros compensé à hauteur de 132 443,43 euros par les arrérages échus et à échoir versés par la caisse des dépôts et consignations au titre de sa retraite anticipée mais dont seul un montant de 80 385 euros doit être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que devaient être écartés des débours présentés par la caisse primaire, ceux correspondant aux hospitalisations subies par le requérant pendant les périodes du 22 juillet au 9 août, du 15 octobre au 7 novembre, du 3 au
10 décembre 1991 et du 19 septembre 1994, non imputables à l'infection nosocomiale ; que toutefois, le montant des autres hospitalisations et des frais versés par elle au profit de M. X s'élève à 33 301,29 euros et non à 27 584,48 euros comme l'ont évalué, à tort, les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perte de salaires subie par M. X pendant ses périodes d'incapacité temporaire, totale ou partielle, s'élève à un montant de 7 220,42 euros, qui n'est plus contesté en appel ;
Considérant qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation du pretium doloris et du préjudice esthétique subis par M. X en fixant le montant de leur réparation à 6 402,86 euros ; qu'il en est de même s'agissant des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme de 38 112,25 euros, dont la moitié pour le préjudice physiologique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de M. X atteint la somme de 165 421,82 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et de la caisse des dépôts et consignations :
Considérant que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, appelant principal dans la présente instance, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, présentées par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que l'établissement soit condamné à lui rembourser la totalité des débours qu'elle a exposés au profit de M. X, ne sauraient être tardives ; que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE doit être écartée ;
Considérant que la caisse des dépôts et consignations, qui ne conteste pas l'évaluation faite par le tribunal administratif du montant des rentes dues et à échoir qu'elle a versées à M. X au titre de sa retraite anticipée, ne saurait utilement invoquer la réévaluation des rentes intervenue après le jugement attaqué pour demander la majoration des sommes qui lui ont été allouées par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et la caisse des dépôts et consignations sont fondées à demander au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE le remboursement des créances s'élevant, respectivement à
33 301,29 euros et 80 385 euros, soit un montant total de 113 686,29 euros ; que le montant de l'indemnité sur laquelle ces créances peuvent s'imputer s'élève à 139 962,84 euros ; que dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et la caisse des dépôts et consignations ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices directement imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime M. X ; que par suite, l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné par le Tribunal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, qui dans le dernier état de ses conclusions a limité sa demande en remboursement à la somme de
29 253,77 euros est portée à la somme de 30 016,02 euros en ce compris l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche l'indemnité versée à la caisse des dépôts et consignations sera ramenée à la somme de 80 385 euros ;
Sur les droits de M. X :
Considérant qu'après déduction des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et de la caisse des dépôts et consignations, la somme disponible pour réparer les préjudices subis par M. X est portée à 51 735,13 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a droit, comme elle le demande, aux intérêts de la somme de 30 016,02 euros à compter du 24 février 1999 ; que les premiers juges ont correctement déterminé les intérêts demandés par la caisse des dépôts et consignations en les faisant courir, pour les prestations et arrérages déjà versés, soit la somme de
27 429,68 euros au 1er février 2001, à compter du 14 février 2001, date de la demande de la caisse des dépôts et consignations devant le tribunal administratif, et pour les arrérages échus et à échoir postérieurement à cette date, à compter de la date de leur versement ; que la somme de
51 735,13 euros allouée à M. X est augmentée des intérêts au taux légal à compter du
14 décembre 1998, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et la caisse des dépôts et consignations ont demandé respectivement dans un mémoire, enregistré le 25 avril 2001 devant le tribunal administratif et dans un mémoire, enregistré le 9 septembre 2004 devant la Cour de céans la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à leur demande tant à ces dates qu'à chaque échéance annuelle à compter de chacune de ces dates sans qu'y fasse obstacle la circonstance que lesdits organismes n'ont pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE à payer à M. X la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à allouer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Lille est portée à
51 735,13 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1998.
Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens par le jugement du Tribunal administratif de Lille est portée à 30 016,02 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 1999. Les intérêts échus au 25 avril 2001 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour porter eux même intérêts.
Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à allouer à la caisse des dépôts et consignations par le jugement du Tribunal administratif de Lille est ramenée à 80 385 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
14 février 2001 pour les arrérages échus à cette date dans la limite de 27 429,68 euros et à compter de leur date d'échéance respective pour les arrérages échus postérieurement au 14 février 2001. Les intérêts échus au 9 septembre 2004 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour porter eux-même intérêts.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X, de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et de la caisse des dépôts et consignations est rejeté.
Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 13 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE, à M. Christian X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- Mme Eliot, conseiller,
Lu en audience publique le 22 février 2005.
Le rapporteur,
Signé : A. ELIOT
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°03DA00532