Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 à la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X et Mme Margot Y épouse X, demeurant
..., par Me Perdu ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 0103859 du Tribunal administratif d'Amiens en date du
26 juin 2003 qui a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Gouvieux à leur verser la somme de 551,44 euros au titre des frais engagés et la somme de
762,25 euros au titre du préjudice moral, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gouvieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard de procéder à l'entretien régulier de la parcelle jouxtant leur propriété et, enfin, à la condamnation de la commune de Gouvieux à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner, d'une part, la commune de Gouvieux à leur verser la somme de
551,44 euros au titre des frais divers exposés ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, d'autre part, la commune de Gouvieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à l'entretien régulier de la parcelle jouxtant leur propriété ;
Ils soutiennent que l'arrêté de police du maire en date du 10 janvier 1995 qui ne concerne que le balayage ne pouvait leur être opposé pour procéder au débroussaillage de l'espace vert appartenant au domaine public communal qui jouxte leur propriété ; que la commune opère à leur encontre, à propos de l'entretien des espaces verts publics, une discrimination abusive ; que la commune a en effet mis fin à l'entretien de leur espace vert suite aux élections municipales de 2001,
M. X ayant figuré sur la liste d'opposition au maire actuel ; que la commune est responsable du défaut d'entretien du domaine public ; qu'ils sont fondés à demander la condamnation de la commune à leur réparer, à titre de dommages-intérêts, les troubles consécutifs aux nuisances liées à l'absence d'entretien normal de la parcelle communale ainsi que les frais divers exposés et le préjudice moral lié à l'obstruction abusive opposée par la commune ; que c'est vainement que la commune leur a opposé l'absence de réclamation préalable ; que l'irrégularité a été couverte en cours de procédure ; que compte tenu de l'obstruction caractérisée, il conviendra de faire injonction à la commune de procéder à l'entretien régulier de la parcelle sous astreinte en application des dispositions de la loi du 8 février 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2004 et régularisé le 12 janvier 2004, présenté pour la commune de Gouvieux, par Me Lequillerier ; la commune de Gouvieux demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête ainsi que de condamner
M. et Mme X à lui verser la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Gouvieux soutient que la demande dirigée contre la décision de refus du 5 juin 2001 n'était pas recevable car tardive ; que la demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et n'a pu être régularisée en cours de procédure devant les premiers juges, la commune ayant alors opposé la fin de non-recevoir à titre principal ; que l'obligation d'entretien des trottoirs aux droits des propriétés a été régulièrement ordonnée par l'arrêté de police du maire en date du 10 janvier 1995 devenu définitif ; que l'obligation d'entretien des voies communales constituant une dépense obligatoire est distincte de l'obligation de balayage, de désherbage ou de tonte des trottoirs ; que seule celle-ci est imposée aux usagers dans un but d'intérêt général ; que l'espace en cause avait le caractère d'un trottoir et non d'un espace vert ; que la profondeur maximum d'1m50 retenu par l'arrêté de police ne s'appliquait pas au cas d'espèce ; que la commune n'a commis aucune faute ; que l'arrêté de police est appliqué sans discrimination et constitue un usage local accepté ; que la commune ne procède qu'à titre social ou exceptionnel à la tonte de certains trottoirs devant la propriété de personnes âgées ou handicapées ; que ce n'est qu'en 2001, mais sans lien avec la consultation électorale, que l'espace situé devant la propriété X a été à juste titre considéré comme un trottoir et non plus comme un espace vert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Perdu, pour les époux X ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant que M. et Mme X reprochent à la commune de Gouvieux de n'avoir pas normalement entretenu une parcelle du domaine public communal qui se présente comme une pelouse et qui est comprise entre le trottoir goudronné et la clôture de leur propriété située 1 allée Pasteur ; qu'ils prétendent que cette absence d'entretien révèle en outre une attitude discriminatoire dont ils ont à souffrir ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 2003 qui a rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur le défaut d'entretien normal du domaine public :
Considérant que M. et Mme X font principalement valoir que l'absence d'entretien de la pelouse appartenant au domaine public communal et dont ils sont les riverains leur causerait des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en tout état de cause, M. et Mme X, ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, n'établissent pas avoir subi un préjudice anormal et spécial, seul susceptible d'être indemnisé ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande indemnitaire ;
Sur la responsabilité de la commune de Gouvieux pour rupture du principe d'égalité ou discrimination illégale à l'encontre de M. et Mme X :
Considérant que les services municipaux de la commune de Gouvieux ont, à partir du printemps 2001, cessé d'entretenir la parcelle de pelouse appartenant au domaine public communal jouxtant la propriété des époux X et le maire s'est alors fondé sur les dispositions de son arrêté de police communale en date du 10 janvier 1995 relatif au nettoyage et à l'entretien du sol aux droits des immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nouvelle attitude de la commune aurait été dictée par une animosité du maire à l'encontre M. et Mme X ; qu'il n'apparaît pas davantage que la commune aurait méconnu le principe d'égalité en continuant à faire bénéficier des services de la mairie d'autres riverains placés dans une situation identique ou comparable à celle de M. et Mme X ou encore que ces derniers subiraient une discrimination en étant les seuls habitants de la commune à être effectivement contraints à procéder à l'entretien à leur frais de ladite parcelle communale ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande indemnitaire fondée sur une rupture du principe d'égalité ou une prétendue discrimination illégale ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que les conclusions présentées par
M. et Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Gouvieux de procéder à l'entretien de la parcelle lui appartenant jouxtant leur propriété n'est pas la conséquence nécessaire du présent arrêt et n'entre pas, en tout état de cause, dans les prévisions des dispositions précitées ; que de telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouvieux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune de Gouvieux réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gouvieux présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Gouvieux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 3 mars 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°03DA01019