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15/03/2005 | FRANCE | N°03DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 mars 2005, 03DA00218


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-488 en date du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... Y l'indemnité péri-éducative au titre de l'année scolaire 1997-1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui payer cette indemnité ;

Il soutien

t que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la fin de non recevoir so...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-488 en date du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... Y l'indemnité péri-éducative au titre de l'année scolaire 1997-1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui payer cette indemnité ;

Il soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la fin de non recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Rouen ; que M. Z ne peut justifier d'aucune autorisation d'effectuer des activités péri-éducatives auprès de l'école Picasso de Grand-Couronne ; qu'il n'a saisi l'administration d'aucune réclamation préalable ; que le recteur, qui était en situation de compétence liée, ne pouvait que rejeter sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2003, présenté pour M. X... Y, demeurant ..., par Me Z..., avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de

2 287 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête du ministre est tardive ; que le jugement du tribunal administratif a répondu à la fin de non recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Rouen ; que le décret du 11 septembre 1990 n'exige pas d'autorisation préalable à l'exercice d'activités péri-éducatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient que son recours est recevable ; que la lettre n° 90-2727 du 26 juillet 1990 adressée au recteur prévoit que ces derniers proposeront la liste des bénéficiaires ainsi que le nombre d'indemnités devant être attribuées à chacun ; que, dès 1996, l'inspectrice de l'éducation nationale avait enjoint à M. Y de mettre un terme aux activités péri-éducatives qu'il exerçait au sein de l'école Picasso ; que

M. Y a poursuivi ces activités qui, en définitive, ont été indemnisées, à titre exceptionnel ; que la lettre du 10 juin 1996 accordant cette indemnisation signifiait à

M. Y qu'il ne devait pas poursuivre ces activités ; que M. Y n'a d'ailleurs pas rempli le dossier préalable à l'octroi éventuel d'une indemnité au titre de l'année scolaire 1997/1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2005 présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.... ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 du même code : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ...doit être faite à l'Etat ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE le 31 décembre 2002 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré le lundi 3 mars 2003, qui n'est pas tardif, est recevable ;

Sur le versement à M. Y des indemnités péri-éducatives au titre de l'année scolaire 1997/1998 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 septembre 1990 : Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement ...Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques ...Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les inspecteurs d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités techniques paritaires départementaux ...Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique, ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social. L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les associations qui le souhaitent. Le projet d'école ou d'établissement doit prévoir ces activités ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 10 juin 1997, l'inspecteur d'académie avait informé M. Y, qui depuis la rentrée scolaire de septembre 1996 était affecté à l'école Curie 1 et 2 de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, que ses prochaines activités péri-éducatives devraient se réaliser dans l'école où il était nommé ; que

M. Y qui, en méconnaissance de l'ordre ainsi donné par sa hiérarchie, a effectué des activités péri-éducatives dans une école où il n'était plus affecté, ne peut prétendre au paiement desdites activités ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que

M. Y ne pouvait bénéficier de l'indemnité pour les activités péri-éducatives qu'il a animées au cours de l'année scolaire 1997/1998 au sein de l'école Picasso de Grand-Couronne et à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Y ladite indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité péri-éducative au titre de l'année scolaire 1997/1998 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. X... Y.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. Y...

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N°03DA00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00218
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-15;03da00218 ?
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