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15/03/2005 | FRANCE | N°03DA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 mars 2005, 03DA00724


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1803 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du président de son conseil général née du silence gardé sur la demande de Mme X tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 22 novembre 1993 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tr

ibunal administratif de Lille ;

Il soutient que le tribunal administratif devait ad...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1803 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du président de son conseil général née du silence gardé sur la demande de Mme X tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 22 novembre 1993 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le tribunal administratif devait admettre la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, tirée de la tardiveté de la demande de Mme X ; que Mme X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2003, présenté par Mme Sandrine X, demeurant ... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que sa requête n'était pas tardive ; qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de M. Y, pour le DEPARTEMENT DU NORD ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais et voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, sauf dans les cas où est institué un régime de décision implicite d'acceptation ; que si l'article 19 de cette loi dispose que : Toute demande adressée à l'autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) , l'article 18 de la loi précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation de Mme X, agent administratif territorial, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 22 novembre 1993, à raison des fonctions qu'elle exerce dans les services du département du Nord, a été reçue par ceux-ci le 14 novembre 2001 ; que cette demande devait être regardée comme implicitement rejetée à la date du 14 janvier 2002 ; que Mme X ne saurait se prévaloir, pour le motif exposé ci-dessus, des dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 pour soutenir que le délai de recours contentieux n'a pu courir à son égard, faute pour ladite réponse d'attente, accusant réception de sa réclamation, de comporter les mentions relatives aux voies et délais de recours ainsi que l'indication de la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, sa réclamation serait réputée acceptée ou rejetée, prévues par les dispositions de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 13 mai 2002 au greffe du Tribunal administratif de Lille, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général née du silence gardé sur sa réclamation, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT du NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 29 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, à Mme Sandrine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°03DA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00724
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-15;03da00724 ?
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