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17/03/2005 | FRANCE | N°02DA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 02DA00873


Vu le recours, enregistré par télécopie le 27 septembre 2002 et son original daté du

30 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9804209 du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 42 388,60 euros en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de son licenciement pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la f

aute commise par l'employeur, à l'occasion du licenciement de M. X, doit être prise en co...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 27 septembre 2002 et son original daté du

30 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9804209 du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 42 388,60 euros en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de son licenciement pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la faute commise par l'employeur, à l'occasion du licenciement de M. X, doit être prise en compte pour atténuer la responsabilité de l'Etat ; que le Tribunal administratif de Lille a fait une évaluation excessive du préjudice indemnisable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 mai 2003 et son original daté du

14 mai 2003, présenté par M. X demeurant ... ;

M. X signale à la Cour que l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné par le Tribunal administratif de Lille ne lui a toujours pas été versée et demande que le jugement soit exécuté ;

Vu le mémoire en régularisation, enregistré par télécopie le 10 juin 2003 et son original daté du 23 juin 2003, présenté pour M. X par la société d'avocats FIDAL qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui précise que, par une décision ministérielle du 10 avril 2003, il a été accordé à M. X la somme de 50 352,94 euros et que, par ordonnance de paiement du 2 mai 2003, la Paierie du Trésor a mis la somme en règlement à la Banque de France, celle-ci devant effectuer le virement ; que ledit versement doit désormais être effectif ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 janvier 2005 et son original daté du 10 janvier 2005, présenté pour M. X qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Lille en ce qu'il consacre la responsabilité de l'Etat, à sa réformation en ce qui concerne le montant de l'indemnité et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 324 549 francs ou

506 824,22 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi, avec intérêts à compter du jour où il a demandé réparation à l'administration et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il soutient que l'appel est tardif et n'a pas été présenté dans les formes exigées ; que le recours présenté par télécopie n'a pas été confirmé par l'envoi de l'original permettant d'authentifier son auteur ; que l'autorisation de délégation de signature du ministre n'a pas été jointe ; que l'illégalité du licenciement implique automatiquement la responsabilité de l'Etat ; qu'il est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qu'il a subi ; qu'il avait le choix de rechercher la réparation de son préjudice auprès de son ancien employeur ou de l'Etat ; qu'en tout état de cause, son ancien employeur n'avait commis aucune faute ; que la transaction est sans lien avec la responsabilité encourue par l'Etat ; que l'Etat n'était pas recevable à opposer au salarié l'éventuelle faute commise par l'employeur à l'occasion de son licenciement ; que la juridiction administrative n'a pas compétence pour procéder à un partage de responsabilité en cas d'action contre l'Etat ; que l'inspectrice du travail n'avait pas procédé à un examen sérieux de la recherche par la société Y des possibilités de reclassement du salarié protégé ; que la responsabilité de l'administration est donc clairement établie ; que la transaction est intervenue avant la rupture du contrat de travail et avant la réception de l'autorisation de licenciement ; que l'employeur n'a pas donné suite à la demande de réintégration qu'il avait formulée alors qu'en vertu de l'article

L. 412-19 du code du travail elle était de droit et sans conditions ; que le montant accordé par le Tribunal ne correspond pas à la réalité des préjudices subis ; qu'il a droit à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou jusqu'à la fin de sa période de protection, s'il n'a pas été réintégré ; qu'en l'espèce, élu fin janvier 1992, la durée de son mandat de conseiller prud'hommes était de cinq ans plus un an de protection suivant la cessation de ses fonctions ; que la somme allouée doit prendre en compte l'ensemble des salaires, majorés des charges et cotisations, et avantages divers que le salarié aurait perçus s'il avait continué à être présent dans l'entreprise ; que devront être déduites certains sommes comme les allocations de chômage perçues et certaines sommes transactionnelles ; que le préjudice subi s'élève ainsi au titre des rémunérations à 663 663 francs, au titre du préjudice moral, 150 000 francs, au titre du préjudice matériel, 441 000 francs, et au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

742 560 francs, soit un total de 3 324 549 francs ou 506 824,22 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2002 par laquelle, sous le même numéro, le président de la Cour a rejeté les conclusions du ministre à fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille a été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER le 26 juillet 2002 ; que le recours du ministre a été enregistré par télécopie le 27 septembre 2002 puis régularisé par l'envoi de l'original du recours le 30 septembre 2002 ; que, dans ces conditions, ledit recours a été enregistré dans le délai d'appel et a permis l'authentification de l'appelant ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 2 mai 1997 portant organisation de la direction des transports terrestres en sous-directions, publié au Journal officiel du 8 mai 1997, pris en application du décret n°85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, la sous-direction du travail et des affaires sociales est notamment chargée d'instruire les recours hiérarchiques et contentieux en matière de licenciement des salariés protégés ; qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 portant organisation des sous-directions de la direction des transports terrestres en bureaux, publié au Journal officiel du 1er juin 1997, le bureau Réglementation du travail et contentieux relevant de la sous-direction du travail et des affaires sociales est notamment chargé des recours hiérarchiques et contentieux en matière de licenciement des salariés protégés ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2002 portant délégation de signature, publié au Journal officiel du 31 juillet 2002, M. Patrice Z, directeur des transports terrestres, a reçu, dans la limite de ses attributions, délégation permanente à l'effet de signer, au nom du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, notamment tous actes, arrêtés et décisions ; que, compte tenu tant des attributions confiées au directeur des transports terrestres qui couvrent les missions exercées notamment par la sous-direction du travail et des affaires sociales placées sous son autorité que des termes de la délégation de signature à lui consentie, M. Z, directeur des transports terrestres, devait être regardé comme disposant d'une délégation de signature lui permettant d'introduire au nom du ministre un recours contentieux concernant le licenciement de salariés protégés ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 2 de l'arrêté susmentionné du 17 juillet 2002, M. Jacques A, sous-directeur du travail et des affaires sociales, a également reçu délégation de signature, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice Z ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que

M. Patrice Z n'était ni absent, ni empêché le 27 septembre 2002 lorsque M. Jacques A a signé le recours introduit devant la cour administrative d'appel tendant à l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à

M. X une indemnité en réparation de l'illégalité du licenciement de ce salarié protégé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Jacques A n'avait pas qualité pour introduire un tel recours au nom de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'était pas irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant que M. X, alors directeur commercial du secteur Transfrais au sein de la société Y et conseiller prud'homme (collège employeur) à Boulogne-sur-Mer, a fait l'objet d'une autorisation de licenciement pour motif économique décidée par l'inspectrice du travail le

8 décembre 1994 puis d'une mesure de licenciement décidée par son entreprise ; que la décision administrative a été annulée, pour absence d'examen sérieux dans la recherche des possibilités de reclassement, par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 1995 confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 juin 1997 désormais devenu irrévocable ; que, par un second jugement en date du 5 juillet 2002, le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de

42 388,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1998, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fait appel de ce jugement afin d'obtenir, en premier lieu, qu'il soit tenu compte de la faute commise par l'employeur qui n'a pas, ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nancy, présenté à M. X des offres de reclassement réelles et sérieuses, en vue d'exonérer l'Etat d'une partie au moins de sa responsabilité vis-à-vis du salarié protégé illégalement licencié ; qu'il soutient, en deuxième lieu, que la période d'indemnisation doit être, en tout état de cause, réduite, en troisième lieu, que les demandes de réparation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ne sont pas justifiées et ne trouvent pas leur cause dans la décision illégale et, enfin, qu'il y a lieu de déduire des indemnités susceptibles d'être retenues, le montant des indemnités ou allocations qui ont été déjà été versées à M. X au titre de son licenciement ;

Considérant que l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. X a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée ; que cette illégalité, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que, par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur à l'égard de M. X, ce dernier était en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;

Sur les responsabilités :

Considérant qu'il appartenait à l'inspectrice du travail, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X, salarié bénéficiant d'une protection légale du fait de son mandat de conseiller des prud'hommes, d'apprécier les possibilités de reclassement qui lui étaient offertes par son employeur ; qu'il ne ressort pas, notamment à la lecture de la décision qui a été prise le 8 décembre 1994, que l'autorité administrative se serait livrée à une quelconque appréciation des possibilités de reclassement ainsi proposées par l'employeur ; que, par suite, et quelle que soit la faute qu'a pu commettre pour sa part l'employeur, la responsabilité de ce dernier n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer, fut-ce partiellement, celle qu'encourt l'Etat vis-à-vis de M. X pour avoir illégalement autorisé son licenciement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a écarté l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité dont aurait pu se prévaloir l'Etat à l'encontre de

M. X ;

Sur l'étendue des préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la période au cours de laquelle le préjudice direct et certain subi par M. X résulte de l'autorisation illégale prise le 8 décembre 1994 par l'inspectrice du travail, s'étend de la date de son licenciement, dont il n'est pas contesté qu'elle peut être fixée au 8 décembre 1994, à la date du 4 mars 1996 à laquelle M. X a effectivement refusé, malgré sa demande initiale, la réintégration proposée par son employeur ; qu'en revanche, M. X ne peut utilement se prévaloir de la période de protection fixée par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pour solliciter une prolongation de sa durée d'indemnisation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander la réformation du jugement en tant que celui-ci a retenu une période d'indemnisation plus longue allant jusqu'au 30 juin 1996, date à laquelle

M. X a retrouvé une activité professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien suffisamment direct et certain entre et l'illégalité commise et les préjudices matériels allégués relatifs à la vente d'une maison, d'une voiture et à la situation bancaire de l'intéressé, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des autres troubles dont M. X se prévaut sous la forme d'un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence et qui ne sont pas déjà compris dans l'indemnité transactionnelle, en lui allouant à ce titre une somme forfaitaire de

5 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que les frais de procédure dont M. X demande l'indemnisation concernent pour partie les procédures engagées devant les juridictions de l'ordre judiciaire et pour partie les procédures engagées devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'en ce qui concerne les premières, ces frais ne présentent pas, en tout état de cause, un lien suffisamment direct avec la mesure illégale prise par l'administration ; qu'en ce qui concerne les secondes, ces frais ne peuvent être remboursés que dans le cadre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en quatrième lieu, que le versement du montant des allocations chômage versées à M. X au cours de la période allant du 8 décembre 1994 au 4 mars 1996 trouve sa cause, de manière suffisamment directe et certaine, dans la décision illégale prise par l'inspectrice du travail ; que ledit montant pourra, par suite, venir en déduction de l'indemnité due par l'Etat à M. X au titre de sa perte de revenus ;

Considérant, enfin, que les indemnités que M. X a, par ailleurs, perçues de son employeur, suite à la conclusion de deux transactions en 1994 et 1998, correspondaient, d'une part, aux indemnités dues par l'employeur en cas de rupture du contrat de travail et, d'autre part, à une indemnité destinée à mettre un terme au litige entre le salarié et son entreprise ; que, dès lors, le versement de ces indemnités étant dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration, leur montant ne peut venir en déduction de l'indemnité due par l'Etat à M. X du fait de l'illégalité fautive commise à son égard par la puissance publique ;

Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces justificatives versées au dossier, que la perte de revenus que M. X a subie au cours de la période allant du 8 décembre 1994 au 4 mars 1996 peut être évaluée à la somme de 461 006 francs et que le montant des allocations chômage versées au cours de la même période peut être fixé à 227 360,72 francs ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'indemnité à laquelle l'Etat sera condamné doit comprendre, d'une part, la somme équivalent à la différence entre les deux montants précités, soit la somme de 233 645,28 francs (35 618,99 euros) et, d'autre part, le montant forfaitaire de 5 000 euros au titre des autres troubles indemnisables ; que le montant total de l'indemnité ainsi due par l'Etat, soit 40 618,99 euros, sera augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander la réformation du jugement en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille avait fixé à

42 388,60 euros l'indemnité due par l'Etat en réparation du préjudice subi par M. X du fait de la décision illégale de licenciement ;

Sur les conclusions relatives au paiement de l'indemnité due par l'Etat présentées par

M. X :

Considérant que les conclusions susmentionnées présentées sous le même numéro que la requête au fond dans un mémoire par lequel M. X sollicitait le sursis à exécution du jugement attaqué, ont été expressément réservées par l'ordonnance rejetant la demande de sursis à exécution ; qu'il appartient dès lors au juge du fond d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a procédé au paiement de l'indemnité prononcée par le Tribunal administratif de Lille ; que, par suite, lesdites conclusions sont, en tout état de cause, devenues désormais sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé dans la présente instance comme la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X est ramenée à la somme de quarante mille six cent dix-huit euros quatre-vingt dix-neuf (40 618,99 euros). Cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 5 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. X et le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Michel X.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00873
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;02da00873 ?
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