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22/03/2005 | FRANCE | N°03DA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 03DA00089


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri X demeurant ..., par Me de Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903285 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la déc

harge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

M. X qui se préva...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri X demeurant ..., par Me de Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903285 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

M. X qui se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale résultant de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous les n° 5 E 2223, 5 E 3223 et 5 E 9-01, soutient que c'est à tort que le jugement du 7 novembre 2002 s'est référé pour la définition de la notion de redevances ayant leur origine dans le droit de propriété à l'article 29 du code général des impôts, alors même que l'article 151 septies du même code renvoie implicitement à l'article

38 sexdecies A de l'annexe III dudit code pour la détermination du seuil de la limite d'exonération ; que la notion de redevance ayant son origine dans le droit de propriété ne se limite pas aux revenus accessoires visés à l'article 29 du code mais inclut également les revenus de location des terres agricoles ; que les recettes perçues par le requérant contre la mise à disposition de terres pour la culture d'endives constituent, en effet, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété, au sens de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts, et qu'elles ne correspondent pas à la rétribution d'une activité de caractère agricole, dans la mesure où, en sa qualité de propriétaire dudit terrain, il ne participait à aucun moment au cycle cultural de l'endive ; que les recettes qu'il a perçues pour la mise à disposition temporaire de ces parcelles de terres agricoles ne devaient, en conséquence, pas être prises en compte pour apprécier le franchissement de la limite d'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; que les rappels mis à sa charge au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) n'ont pas été expressément mentionnés dans la notification dont il a fait l'objet et doivent, par conséquent, être dégrevés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les recettes à retenir pour apprécier le respect de la condition de montant fixée par l'article 151 septies du code général des impôts, correspondent à celles définies par l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts ; que la plus-value réalisée par M. X lors de la cession de son activité a été soumise à l'impôt sur le revenu au motif que les revenus tirés de la mise à disposition de cinq hectares de terres à un endivier moyennant un prix qui excédait largement le prix de location d'un bien rural, ainsi qu'il ressort de l'examen au cours de la même période des baux consentis au requérant par d'autres propriétaires, consistaient en des recettes à vocation agricole dont la prise en compte entraînait le franchissement de la limite prévue à l'article 151 septies dudit code ; que M. X ne saurait se prévaloir des prévisions de l'instruction 5-E-9-01 du 18 juin 2001 qui est postérieure aux années litigieuses et qui ne trouve à s'appliquer que pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du

31 décembre 2000 ;

Vu la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé un dégrèvement partiel de l'imposition correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) assignée à

M. X pour un montant de 1 308,01 euros en droits et de 225,62 euros en pénalités ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2005, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes qui a admis qu'il convenait de faire droit à la demande du requérant en ce qui concerne l'abandon des impositions en matière de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 1 308,01 euros en droits et de 225,62 euros en pénalités des suppléments d'impôt ainsi assignés à M. X ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces deux impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. ... ; et qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentée de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage. Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole. ... ;

Considérant que les recettes annuelles d'un montant de 40 000 francs que M. X, exploitant agricole à ..., a perçues au cours des années 1991 et 1992, trouvaient leur origine dans la mise à disposition d'un autre agriculteur de parcelles de terres agricoles lui appartenant d'une superficie de cinq hectares afin de permettre la pratique de la culture des endives ; que les services fiscaux ont considéré comme devant être incluses dans le montant des recettes perçues par M. X, à retenir pour l'appréciation du franchissement de la limite prévue par l'article 151 septies susvisé du code général des impôts, les recettes ainsi tirées de cette mise à disposition de terrains agricoles ;

Considérant qu'il est constant que les terres concernées qui faisaient l'objet d'un régime périodique d'assolement sont toujours demeurées inscrites à l'actif du bilan de l'exploitation agricole de M. X ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus procurés s'élevaient annuellement à 8 000 francs à l'hectare, alors que d'autres terres cultivables d'une surface de plus de 57 hectares mises à la disposition du requérant par des propriétaires voisins faisaient l'objet, au cours de la même période, de baux consentis pour le prix moyen de 810 francs à l'hectare ; qu'une telle différence de prix, alors que M. X n'aurait pas été en mesure, ainsi qu'il le précise lui-même, d'obtenir tout au long des douze mois de l'année d'autres fruits des parcelles dédiées à la culture de l'endive, inclut nécessairement le coût de travaux de remise en état des sols au moment de leur reprise ; que les revenus ainsi procurés devaient, par suite, être regardés non comme des revenus ayant leur origine dans le droit de propriété ou des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole mais bien comme des revenus ayant le caractère agricole et entrant dans le calcul de l'ensemble des revenus à prendre en compte pour apprécier le franchissement des limites prévues à l'article 151 septies du code général des impôts, tels que ceux-ci sont définis par l'article 38 sexdecies A précité de l'annexe III audit code ;

Considérant que les extraits de l'instruction du 10 mai 1988 publiée au bulletin officiel des impôts n° 5-7-88 et repris dans la documentation administrative de base n° 5 E 3223 sous les

nos 45 et 46 dont le requérant entend se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles

L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne conduisent pas à une interprétation différente des dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III du même code auxquelles renvoient celles de l'article 151 septies dudit code ; que les extraits de l'instruction du 20 décembre 1971 parue au bulletin officiel des impôts n° 5-E-7-71 et repris dans la documentation administrative de base n° 5 E 2223 sous le n° 6 auxquels M. X entend également se référer expressément, s'ils donnent au titre de la définition des recettes dont il est fait abstraction pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts, la liste des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété, ne précisent nullement que les indemnités d'occupation temporaire s'entendent également des recettes tirées de la mise à disposition de terres dont il est perçu des revenus agricoles ; que M. X ne saurait, de même, se prévaloir des prévisions de l'instruction n° 5-E-9-01 du 18 juin 2001 qui est postérieure aux années litigieuses et qui ne trouve à s'appliquer que pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du

31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de la somme de 1 308,01 euros en droits et de

225,62 euros en pénalités en ce qui concerne le complément de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume VANDENBERGHE

N°03DA00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00089
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;03da00089 ?
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