Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X, dont le siége est
..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 00-1225, 00-1249, 00-1250 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'apport partiel d'actif dont elle a bénéficié de la société anonyme Etablissements Henri X ne satisfaisait pas les conditions prévues à l'article 210 B du code général des impôts, et ne pouvait dès lors entraîner le maintien de la mesure d'écrêtement prévu à l'article 1472 A et dans l'instruction fiscale
6 E 2417 du 10 septembre 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que les mesures d'écrêtement prévues aux articles 1472 et 1472 A du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux entreprises qui ont effectivement été soumises à la contribution des patentes en 1975 ; que la disposition particulière de l'instruction fiscale 6 E 15 77 dont excipe la requérante, a été rapportée le 8 février 1980 ; qu'elle n'entre pas davantage dans les prévisions de l'instruction fiscale 6 E 24 17, faute pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X de détenir une participation majoritaire dans le capital de la société requérante et pour cette dernière de constituer une branche complète d'activité ; qu'en tout état de cause, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X ne pouvait, en 1996, en sa qualité de loueur de fonds, prétendre à l'application de l'article 1472 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976 ; et qu'aux termes de l'article 1472 A du même code : A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2º de l'article 1467. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472. En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement ;
Considérant que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X ne conteste pas qu'elle ne pouvait, n'ayant pas été assujettie à la patente en 1975, invoquer le bénéfice de la loi fiscale rappelée ci-dessus au titre de son exploitation de bâtiment et de génie civil dans la commune d'Allouagne ; qu'au sujet de la location de ce fonds de commerce suite à un contrat conclu le 28 décembre 1994, et de son apport en 1996 par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X, la requérante invoque la doctrine ; mais qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, par suite de cette location gérance, cette dernière société n'était plus redevable pour l'année 1995, en vertu de l'article 1647 D du code général des impôts, que de la cotisation minimum à la taxe professionnelle ; qu'ainsi ses bases imposables à ladite taxe étaient devenues inférieures à la valeur de référence définie à l'article 1472 précité dudit code ; que, d'autre part, en application de l'instruction fiscale DA 6 E 24 17 du 10 septembre 1998, seul peut bénéficier du maintien de la réduction du montant de la taxe professionnelle le locataire-gérant dont le capital est majoritairement détenu par la société bénéficiaire de l'écrêtement prévu à l'article précité, condition qui n'est pas remplie en l'espèce ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de ce que l'apport partiel en 1997 d'actifs constituerait une exploitation autonome, que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X ne pouvait en tout état de cause pas prétendre à l'écrêtement de la cotisation à la taxe professionnelle litigieuse ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de ladite taxe ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Soyez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 avril 2005.
Le rapporteur,
Signé : J.E. SOYEZ
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. VANDENBERGHE
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N°02DA00983