Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mbengi X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 03-1487 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
10 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du préfet de l'Oise de refus de séjour en date du 10 juin 2003 ne lui imposait pas de repartir au Congo ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ayant gravement méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu la décision en date du 13 mai 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2004, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision, signée par une autorité habilitée et suffisamment motivée, ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à bon droit qu'il a refusé à M. X un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la décision en date du 10 juin 2003, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, ne porte pas mention du pays de destination ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que le seul moyen soulevé par l'intéressé et tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Oise des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'encontre de ses conclusions ;
Considérant, d'autre part, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir, qu'en prenant la décision attaquée en date du 10 juin 2003 de refus de titre de séjour, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'appelant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2003 ; que les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbengi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M., premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : A. DUPOUY
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°04DA00202