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12/05/2005 | FRANCE | N°04DA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 12 mai 2005, 04DA00466


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DU NORD, par Me Cattoir ; le DÉPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1287 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 janvier 2001 par laquelle le président de son conseil général avait refusé de délivrer à Mme X un agrément d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il sou

tient que Mme X avait demandé non pas un renouvellement mais un nouvel agrément ; que ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DU NORD, par Me Cattoir ; le DÉPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1287 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 janvier 2001 par laquelle le président de son conseil général avait refusé de délivrer à Mme X un agrément d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que Mme X avait demandé non pas un renouvellement mais un nouvel agrément ; que la décision n'était pas assimilable à un licenciement ; que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'étaient pas applicables ; que la décision était régulièrement motivée ; qu'elle était fondée au regard des conditions de délivrance d'agréments d'assistante maternelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2004, présenté pour Mme X, par Me Deveyer, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DÉPARTEMENT DU NORD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que sa demande concernait un renouvellement dont la procédure n'a pas été respectée ; que les droits de la défense devaient être respectés et ne l'ont pas été ; que la décision est irrégulièrement motivée ; que le contrôle qu'elle a subi n'a pu constater une situation représentative de son activité ; que les griefs reprochés sont mal fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2004, présenté pour le DÉPARTEMENT DU NORD qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que la procédure de renouvellement n'avait pas à être suivie ; qu'une procédure contradictoire a été menée ; que les griefs sont fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 9 septembre 2004, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Thomas pour le DÉPARTEMENT DU NORD ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil général du DÉPARTEMENT DU NORD en date du 16 janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. ;

Considérant que si la décision, par laquelle le président du conseil général du DÉPARTEMENT DU NORD avait le 16 janvier 2001 refusé à Mme X un agrément d'assistante maternelle, faisait suite à une demande de celle-ci, elle était fondée sur des motifs ayant été retenus en considération de la personne et notamment de la manière dont l'intéressée exerçait sa fonction d'assistante maternelle et dont ladite demande ne faisait pas état ; que, dès lors, le président du conseil général du DÉPARTEMENT DU NORD ne pouvait lui opposer de tels motifs sans l'avoir préalablement mise en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient ainsi reprochés, sous peine de méconnaître le principe général du droit du respect des droits de la défense ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de la puéricultrice consécutif à l'enquête réalisée n'a pas été transmis à Mme X, cette enquête ne saurait être regardée comme une procédure contradictoire préalable à la décision ; qu'ainsi, faute de respect d'une telle procédure, la décision est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que les droits de la défense de Mme X n'avaient pas été respectés pour annuler la décision prise par le président de son conseil général le 16 janvier 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme X, pour le compte de qui sont présentées les conclusions de son mémoire relatives au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DÉPARTEMENT DU NORD, à Mme Agnès X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°04DA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00466
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;04da00466 ?
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