Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X, dont le siège est centre routier
Le Petit Fontaine à Fontaine-Notre-Dame (59400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Sarrazin ; la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0100131-0100446-0101840-0103525 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 16 269,97 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande tendant : à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, subsidiairement à la réduction desdites imposition à hauteur de
173 063 francs en droits, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 et, d'autre part, les conclusions de ses demandes tendant : à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, à la réduction de la taxe professionnelle mise a sa charge au titre des années 1997 et 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros, 3 000 euros, 15 000 francs et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur des sommes de
44 026 francs au titre de l'année 1996, 35 279 francs au titre de l'année 1997, 23 577 francs au titre de l'année 1998 et 166 331 francs au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la restitution des sommes de 42 664 francs au titre de l'année 1997 et 65 440 francs au titre de l'année 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIÉTÉ TRANSPORTS X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que, d'une part, le service n'a pas permis au redevable de bénéficier des garanties prévues à l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, la procédure suivie par l'administration est incompatible tant avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle, qu'avec les termes contenus dans la charte du contribuable vérifiée ainsi qu'avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; que l'administration a, par ailleurs, méconnu la nature exacte du contrat la liant à la société Goodyear et qu'elle a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 1 647 B sexies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a pas, en matière de redressements appliqués aux bases de la taxe professionnelle déclarées par les redevables, l'obligation de respecter les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle a le caractère d'un impôt d'Etat justifiant, par suite, à l'occasion de la procédure d'imposition, le respect des dispositions du livre des procédures fiscales applicables à la procédure de redressement contradictoire ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le service serait incompatible avec les dispositions régissant l'application des sanctions en matière de taxe professionnelle est dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de la charte du contribuable est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est pareillement inopérant ; que le contrat conclu entre la société requérante et la société Goodyear est bien un contrat de louage de choses assorti, à titre accessoire, d'un louage de services qui ne justifie pas l'exclusion de la base imposable des loyers afférents audites choses ; que les pneumatiques ne peuvent être vus comme des éléments fongibles et que la société requérante utilise bien les pneus pour les besoins de son exploitation même si le manufacturier en demeure propriétaire ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'interprétation contenue dans l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 qui vise exclusivement les exploitants de chauffage ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impôts et taxes doivent être considérés comme des consommations intermédiaires et, à ce titre, intégrés dans la valeur ajoutée ; que la valeur ajoutée servant au calcul du dégrèvement de la taxe professionnelle ne peut être assimilée à la valeur ajoutée relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 1709 et 1710 du code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31mai 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X fait appel du jugement
nos 0100131-0100446-0101840-0103525 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 16 269,97 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande tendant, à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 subsidiairement à la réduction desdites imposition à hauteur de 173 063 francs en droits ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 et, d'autre part, les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, à la réduction de la taxe professionnelle mise a sa charge au titre des années 1997 et 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros, 3 000 euros,
15 000 francs et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X soutient que la procédure d'imposition d'où procède le complément de taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1999 dont elle demande la décharge est entachée d'irrégularité, dès lors que l'administration a appliqué un rehaussement à la base d'imposition qu'elle avait déclarée sans qu'elle puisse bénéficier des garanties prévues à l'article L 54 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. » ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers » ;
Considérant qu'en l'absence d'obligation pour l'administration de notifier au contribuable les rehaussements des bases d'imposition à la taxe professionnelle déclarées par celui-ci pour lui permettre de formuler ses observations, est inopérant le moyen tiré par la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales en ne mentionnant pas la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre à sa lettre n° 751 du 26 novembre 1998 l'informant de tels rehaussements et faisant suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, laquelle ne constitue pas une proposition de redressement au sens desdites dispositions ; qu'en l'informant néanmoins par ce courrier du 26 novembre 1998 des modifications apportées aux bases d'imposition à la taxe professionnelle, le service a, en tout état de cause, permis à la société requérante de présenter ses observations, ce qu'elle a fait le 24 décembre 1998 et a ainsi respecté les obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que la seule circonstance que l'Etat bénéficie d'une quote-part de taxe professionnelle au titre des frais de gestion et de recouvrement ne saurait permettre de qualifier la taxe professionnelle autrement que comme une imposition au profit des collectivités locales pour laquelle la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable ; que la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa contestation de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, des dispositions du paragraphe 1 du chapitre III de la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » qui, si elles indiquent que « … la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi, soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements », ne prescrivent pas une telle obligation ; que le moyen tiré du non-respect des dispositions du a) et c) de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle est pareillement inopérant ; que la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X n'est, enfin, pas fondée à se prévaloir au soutient de sa contestation des dispositions de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure selon laquelle l'administration modifie les bases d'imposition de la taxe professionnelle déclarée par un contribuable ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester l'impôt par tout moyen de procédure ou de fond ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467-1 du code général des impôts la taxe professionnelle a pour base dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : « (…) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui sont détruites ou cédées au cours de la même période » ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois (…) » ; qu'aux termes de l'article 1709 du code civil : « Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer » ; et qu'aux termes de l'article 1710 du même code : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. » ;
Considérant, d'une part, que si la convention en date du 15 janvier 1987 conclue entre la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X et la société Goodyear stipule que ce dernier s'engage à lui fournir des pneumatiques dont il conserve la pleine propriété mais dont il assure également l'entretien, la réparation et la surveillance, cette série de prestations accessoires ne retire pas au contrat son caractère de louage de chose, dès lors que ces pneumatiques, indissociables des véhicules inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle, sont mis en permanence à la disposition de la société exploitant les véhicules ; que la société requérante ne saurait, enfin, pour soutenir que le contrat la liant à la société Goodyear est un contrat de louages de services et non un contrat de louage de choses, évoquer le caractère fongible des pneumatiques mis à sa disposition et équipant ses véhicules, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est tenue d'identifier mensuellement les distances parcourues par chaque véhicule pour en déterminer l'usure ;
Considérant, d'autre part, que la société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction administrative du
30 octobre 1975 publiée au Bulletin officiel des impôts sous le n° 6 E-7-75, ni de la doctrine exprimée dans les paragraphes n° 130 de la documentation administrative n° 6 E-2411 à jour au
1er septembre 1991, dont les dispositions sont relatives à des contribuables placés dans une situation différente de la sienne ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts selon lequel : « II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. » et « II. 2 (alinéa 4) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, qui énumèrent avec précision les éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de référence au calcul de la taxe professionnelle plafonnée, que les impôts et taxes sont, sauf exception, inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne peut, pour l'application des dispositions précitées se prévaloir d'une interprétation restrictive du droit fiscal, la participation des employeurs à l'effort de construction, la taxe d'apprentissage, la taxe professionnelle, la participation à la formation professionnelle et les autres impôts et taxes ne sont pas au regard de la détermination de la valeur ajoutée des consommations de biens et services en provenance de tiers et ne peuvent, par suite, être pris en compte comme les autres charges pour le calcul de cette dernière ; que la requérante ne saurait, de même, invoquer la définition légale de la valeur ajoutée prise pour application du dispositif concernant la participation des salariés au résultat de l'entreprise, dès lors que cette définition de la valeur ajoutée n'est pas celle qui est relative à la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle ;
Considérant, par suite, que l'ensemble des moyens de la requérante tendant à contester le bien-fondé des impositions complémentaires et à obtenir au titre du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, une restitution de taxe professionnelle pour un montant de
42 664 francs en 1997 et de 65 440 francs en 1998, doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 22 mai 2003, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 16 269,97 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et de manière subsidiaire à la réduction desdites impositions à hauteur de
173 063 francs en droits ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 et, d'autre part, les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, à la réduction de la taxe professionnelle mise a sa charge au titre des années 1997 et 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros, 3 000 euros, 15 000 francs et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ TRANSPORTS X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N° 03DA00925 2