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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 septembre 2005, 04DA00333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE LECLUSE, représentée par son maire, par Me Caffier ; la COMMUNE DE LECLUSE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0101428 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la commune, en date du 31 janvier 2001, refusant d'accorder à M. X un permis de construire à l'effet d'édifier un bâtiment d'élevage avicole ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) d

e condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE LECLUSE, représentée par son maire, par Me Caffier ; la COMMUNE DE LECLUSE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0101428 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la commune, en date du 31 janvier 2001, refusant d'accorder à M. X un permis de construire à l'effet d'édifier un bâtiment d'élevage avicole ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif s'est fondé sur des éléments de fait produits la veille de la clôture de l'instruction ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en se fondant sur les seules affirmations de M. X, la commune n'a jamais reçu les pièces complémentaires relatives au volet paysager que celui-ci prétend avoir déposé en mairie en février 2000 ; que la nouvelle demande de permis de construire déposée par M. X le 9 janvier 2002 a également fait l'objet d'un refus pour le motif précédemment retenu de l'atteinte au monument historique dans le champ de visibilité duquel se trouve le bâtiment projeté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 11 mars 2005 par télécopie et son original en date du 14 mars 2005, présenté pour M. Jean-Marie X par Me Savoye ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la COMMUNE DE LECLUSE de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire et à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de la commune, qui ne contient aucune critique du jugement qu'elle attaque, est irrecevable ; que la preuve du dépôt des pièces complémentaires résulte non seulement de l'attestation d'un tiers, mais également du courrier adressé par la direction départementale de l'équipement le 20 mai 2001 ; que, dans ces conditions, il appartenait au maire de saisir l'architecte des bâtiments de France d'une nouvelle demande d'avis dès lors que ces pièces étaient de nature à modifier l'appréciation du projet au regard de la législation sur les monuments historiques ; que la circonstance qu'il ait déposé une nouvelle demande de permis le 9 janvier 2002, également rejetée, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé en 2001 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2005, présenté pour la COMMUNE DE LECLUSE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête comporte une critique sérieuse du jugement attaqué ; que la lettre de la direction départementale de l'équipement du 10 mai 2001 n'établit nullement que des pièces complémentaires aient été déposées en mairie, conformément aux dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Delerue, pour la COMMUNE DE LECLUSE, et de Me Savoye, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête ...contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ... ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la COMMUNE DE LECLUSE ne s'est pas bornée, dans sa requête d'appel, à des dénégations de fait, mais a critiqué les motifs retenus par le tribunal administratif pour estimer irrégulière la procédure d'instruction de la demande de permis de construire et annuler, en conséquence, le refus de permis opposé à M. X ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. X ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme : Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie ; et qu'aux termes de l'article R. 431-38-4 dudit code : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que, pour refuser, par un arrêté en date du 31 janvier 2001, d'accorder à M. X le permis de construire qu'il avait demandé à l'effet d'édifier un bâtiment d'élevage avicole, le maire de la COMMUNE DE LECLUSE s'est fondé sur l'avis défavorable émis le

6 janvier 2000 par l'architecte des bâtiments de France et sur ce que le projet était de nature à porter atteinte au paysage environnant le menhir, monument historique, dit La Pierre du Diable ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. X, qui ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation d'un tiers dénuée de valeur probante, aurait déposé en mairie, à la suite de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, un nouveau volet paysager du projet ; que, si la direction départementale de l'équipement, chargée de l'instruction du dossier, indique avoir reçu au mois de novembre 2000 des pièces complémentaires relatives au volet paysager, il est constant que ces pièces n'ont été ni adressées, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la COMMUNE DE LECLUSE, ni déposées contre décharge à la mairie ; qu'elles n'ont pu, dès lors, avoir pour effet de modifier le dossier initial de demande de permis de construire déposé par M. X le 4 septembre 1998 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 31 janvier 2001, le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie pour l'instruction de la demande de permis de construire, en estimant que, compte tenu des pièces complémentaires déposées, le service instructeur aurait dû recueillir à nouveau l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer dans les visas de l'arrêté portant permis de construire ou refus de permis l'autorisation préfectorale qui a pu être délivrée pour le projet litigieux au titre des installations classées ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que l'absence de visa, dans l'arrêté du 31 janvier 2001, de l'arrêté interpréfectoral du 28 juillet 2000 l'autorisant à exploiter un élevage de 20 500 dindes sur le territoire de la COMMUNE DE LECLUSE entacherait d'irrégularité le refus de permis de construire contesté ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LECLUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Lécluse en date du

31 janvier 2001 refusant un permis de construire à M. X ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LECLUSE de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE LECLUSE la somme de 1 000 euros que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la COMMUNE DE LECLUSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101428 du Tribunal administratif de Lille en date du 11 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE LECLUSE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LECLUSE, à M. Jean-Marie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°04DA00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00333
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da00333 ?
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