Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 par télécopie et son original en date du 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n°02-633 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 janvier 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. X à consigner entre les mains d'un comptable public une somme de
5 934 809,75 euros ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;
Il soutient qu'il ressort du rapport de l'inspection des installations classées du
21 août 2001, qu'à cette date, les déchets présents sur le site, et en cours d'enfouissement, étaient composés pour moitié de déchets divers tels que des ordures ménagères, des ferrailles, des bidons, des fibres de verre, du bois, du plastique, du ciment, du plâtre, du bitume, de la peinture, du mastic et de l'amiante-ciment... ; que ces déchets sont de nature à présenter de graves inconvénients pour la sécurité publique et la préservation de l'environnement ; qu'il ressort d'un
second rapport de l'inspection des installations classées du 4 mai 2004 que les évacuations de déchets réalisées par M. X avant le remblaiement peuvent être estimées à 300 m3 et sont sans commune mesure avec le volume des déchets présents sur le site qui peut être estimé, compte-tenu de la configuration des terrains et des déclarations de M. X, à
70 000 m3 dont la moitié de déchets non inertes ; qu'ainsi, il y a lieu de réaliser des travaux correspondant à l'évacuation de la totalité de déchets enfouis afin de permettre l'assainissement du terrain ; qu'un devis a été établi en octobre 2001 pour un coût total de 5 934 809, 75 euros ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a considéré que les travaux réalisés avaient fait disparaître les dépôts sans risque pour la protection de l'environnement et avaient fait perdre toute justification à l'arrêté attaqué ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2004, présenté pour M. X par Me Delerue ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat (MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE) soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme présentée par une personne qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour faire appel au nom du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; à titre subsidiaire, qu'il résulte de l'instruction en première instance, et notamment de trois constats d'huissier du 27 décembre 2001 que les déchets ont été enlevés et qu'à la suite de travaux de remblaiement réalisés à la fin de l'année 2001, les parcelles concernées sont désormais propres et planes ; que l'arrêté attaqué n'est pas signé de Mme Chantal Y ; que celle-ci ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 15 septembre 2005, présentée pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Delerue pour M. X ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir soulevée par
M. X ni sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute décision... comporte... la signature de son auteur ; qu'alors que M. X soutient que l'arrêté attaqué n'est pas signé, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, en dépit de la demande qui lui a été adressée, n'a pas produit l'original dudit arrêté ; qu'ainsi, cet arrêté doit être considéré comme dépourvu de signature, et est, par suite, nul et de nul effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 janvier 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. X à consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 5 934 809,75 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à M. Jean-Marie X.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°04DA00456