Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. Rachid X demeurant au ..., par la SELARL Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 02-1324 en date du 26 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministère de l'intérieur en date du 12 avril 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du
7 juin 2002 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que la décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 2002 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a été menacé par des groupes armés, faisant partie d'un groupe d'auto défense, et étant d'origine kabyle ; que la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 juin 2002 méconnaît les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 9 septembre 2004 accordant à M. Rachid X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2005, présenté par le préfet de la Seine-Maritime concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que son arrêté de refus de titre de séjour en date du 7 juin 2002 n'a méconnu ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que M. X serait exposé à des risques pour sa sécurité est inopérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Yeznikian, président-assesseur :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 avril 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;
Considérant que si M. X, entré en France le 22 avril 2001, fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine, l'Algérie, au motif que, appartenant à la communauté kabyle et faisant partie d'un groupe d'auto défense, il avait été à plusieurs reprises menacé par des groupes terroristes armés, il n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants au soutien de ses allégations ; qu'en particulier, les attestations, pour la plupart d'entre elles postérieures à son entrée en France, et peu circonstanciées qu'il produit, ne sont pas à elles seules susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministère de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par la décision attaquée du 12 avril 2002, de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 juin 2002 :
Considérant que la décision en date du 7 juin 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l'admission au séjour de M. X n'impose pas par elle-même un retour en Algérie ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'intéressé, tiré des risques encourus en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles renvoie l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est inopérant à l'égard de la décision préfectorale susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielle et préfectorale contestées ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°04DA00464