Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, par Me Rio ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-334 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à constater que l'arrêté du 14 janvier 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique sur sa capacité à conduire ;
2°) de constater que ledit arrêté est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique ;
Il soutient que, eu égard au paiement qu'il a effectué de l'amende forfaitaire, l'arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique sur sa capacité à conduire ; que l'application de l'amende forfaitaire ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du parquet ; que le principe de légalité des délits et des peines exclut l'application discrétionnaire de l'amende forfaitaire ; qu'une circulaire ne peut déterminer les peines applicables ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2005, présenté pour l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à une amende pour recours abusif et à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est incontestable, tant dans ses motifs que son dispositif ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2005, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ;
Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de M. X :
Considérant que les mesures par lesquelles le préfet prononce la suspension du permis de conduire sont, aux termes de l'article L. 224-9 du code de la route : ... considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire... ; qu'aux termes de l'article 259 du code de procédure pénale : Pour les contraventions des quatre premières classes... l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire... ; qu'en invoquant le bénéfice de ces dispositions, M. X a formé un recours devant le Tribunal administratif de Lille tendant à constater que, eu égard au paiement qu'il a effectué de l'amende forfaitaire, l'arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique sur sa capacité à conduire ;
Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient M. X, la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Lille n'avait pas pour objet de faire déclarer par le Tribunal l'inexistence de l'arrêté préfectoral contesté ; que M. X demandait au juge administratif, par assimilation aux effets d'une décision du juge judiciaire, de se prononcer sur les effets du paiement d'une amende forfaitaire sur l'arrêté préfectoral portant suspension de son permis de conduire ; qu'une telle demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a rejeté comme mal fondée la demande de M. X, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ne relevant pas de la juridiction administrative, sa demande devant ce Tribunal doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°04DA00476