Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004, présentée pour M. Farid X, demeurant
..., par Me Lescène ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement nos 0201538 et 0201540 en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2002 et du 11 juillet 2002 ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit, son épouse étant française et ayant demandé un certificat de nationalité française ; que la décision du ministre ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 ; que l'avis du ministre des affaires étrangères aurait dû lui être communiqué ; que la procédure est inéquitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 3 du décret du 23 juin 1998 est illégal au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision en date du 13 janvier 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. Farid X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2005, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être
motivées (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la décision en date du
13 juin 2002 du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X n'avait pas à être motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, d'une part, au ministre des affaires étrangères de motiver son avis, qui a par ailleurs été versé au dossier, et, d'autre part, que cet avis lui soit communiqué ; que l'avis du ministre des affaires étrangères ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation et de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne régit pas la procédure administrative au terme de laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que les pièces versées au dossier démontrent que sa sécurité, sa vie et sa liberté ont été gravement menacées dans son pays d'origine et qu'il y serait exposé à des risques sérieux s'il devait y retourner, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en particulier, les deux lettres de menaces produites au dossier ne présentent pas de caractère suffisamment probant ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, en édictant la décision contestée du 13 juin 2002, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision du ministre rejetant sa demande d'asile territorial, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont relatives au droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2002 :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2002, M. X soutient que cette décision serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
''
''
''
''
2
N°04DA00558