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06/10/2005 | FRANCE | N°04DA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 06 octobre 2005, 04DA01018


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par la SELARL Conil, Ropers et associés ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200967 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le président du conseil général du département de l'Eure a refusé de lui renouveler l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;
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3°) de condamner le...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par la SELARL Conil, Ropers et associés ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200967 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le président du conseil général du département de l'Eure a refusé de lui renouveler l'agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que les articles de presse sont postérieurs à la première décision de non renouvellement ; que ses rapports avec les services sociaux sont sans lien avec la situation des enfants ; qu'ils ne lui sont pas imputables ; que le tribunal administratif a reconnu que les autres faits ne justifiaient pas plus la décision ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2005, présenté pour le département de l'Eure, par la SCP Carlier, Regnier qui conclut au rejet de la requête ; le département soutient que la requête est suffisamment motivée ; que ses motifs sont avérés et justifient la décision ; que les articles de presse sont antérieurs à la décision attaquée ; que les difficultés avec les services sociaux justifient la décision ; qu'ils existent tant avec ceux de l'Eure que ceux de la Seine-Maritime ; qu'il ne lui a donné qu'un agrément d'accueil non permanent de mineurs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour Mme Brigitte X qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que le nouvel agrément prouve que le département admet qu'elle peut accueillir des mineurs ; qu'après la première décision, les enfants lui ont été retirés, de telle sorte que les faits produits durant cette période sont sans lien avec les conditions d'accueil ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 mai 2005, présenté par département de l'Eure qui persiste dans ses conclusions et conclut, en outre, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que les conditions d'octroi d'un agrément d'accueil non permanent de mineurs sont moins importantes que pour l'agrément d'accueil permanent ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, (…) Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 8 : « L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ce moyen est inopérant, dès lors que le refus de renouveler un agrément d'assistant maternel est soumis aux seules prescriptions spéciales de l'article L. 421-1 précité du code de l'action sociale et des familles ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le président du conseil général du département de l'Eure a refusé de renouveler l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme X énonce neuf motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, en décrivant de manière suffisamment précise le comportement général de Mme X sans faire mention en particulier de son comportement avec les enfants qu'elle avait alors en charge, le président du conseil général du département de l'Eure n'a pas insuffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que sont parus dans la presse des articles, accompagnés d'une photographie d'un enfant, relatifs à la situation des enfants qu'elle avait eus en charge ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces faits se sont produits alors qu'elle n'avait plus ces enfants en charge, dès lors qu'il résulte de l'article L. 421-1 précité du code de l'action sociale et des familles, que le président du conseil général doit apprécier si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis pour renouveler un agrément, et non simplement tirer les conséquences de l'expérience passée de l'assistant maternel ; qu'il ressort d'autre part notamment du rapport de synthèse établi par les services des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime que les principes d'éducation de Mme X sont, par leur caractère autoritaire, incompatibles avec la santé, la sécurité et l'épanouissement et le développement physique, intellectuel et affectif des mineurs accueillis par elle ; qu'en outre, il ressort des écritures du département de l'Eure que la même décision aurait été prise sur le seul fondement des deux faits susmentionnés, lesquels sont de nature à justifier cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'un agrément d'accueil non permanent de mineurs a été accordé, postérieurement à la décision attaquée, à la requérante, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Eure qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser au département de l'Eure la somme de 500 euros qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au département de l'Eure la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X, au département de l'Eure et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°04DA01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA01018
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CONIL-LESCÈNE-ROPERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;04da01018 ?
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