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20/10/2005 | FRANCE | N°04DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04DA00348


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SPRL X ET FILS, dont le siège est ..., et la société agricole Y, dont le siège est 20 rue

Saint-Joseph, 7120 Rouveroy (Belgique), par Me Larange ; la SPRL X ET FILS et la société agricole Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100442-0102673-0102674 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la

forêt du Nord, en date respectivement des 26 et 27 octobre 2000, réduisant l...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SPRL X ET FILS, dont le siège est ..., et la société agricole Y, dont le siège est 20 rue

Saint-Joseph, 7120 Rouveroy (Belgique), par Me Larange ; la SPRL X ET FILS et la société agricole Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100442-0102673-0102674 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord, en date respectivement des 26 et 27 octobre 2000, réduisant les paiements accordés pour la campagne 2000 au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

2°) d'annuler les décisions des 26 et 27 octobre 2000 et de déclarer non applicables à elles le décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 et l'arrêté du ministre de l'agriculture du 25 avril 2000 ;

Elles soutiennent que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en se bornant, pour répondre aux moyens relatifs à la légalité du décret du 24 mars 2000 et de l'arrêté du 25 avril 2000, à se référer à la décision du Conseil d'Etat du 11 juillet 2001 ; que ces textes instaurent une inégalité de traitement entre agriculteurs d'Etats membres différents, notamment pour les frontaliers qui ont le siège administratif de leur exploitation dans un Etat et les terres qu'elles exploitent dans un autre Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que le décret du 24 mars 2000 n'introduit aucune discrimination entre agriculteurs, notamment entre agriculteurs de nationalité différente ; que les pièces mentionnées à l'article 9 du décret du 24 mars 2000, nécessaires au calcul de la marge brut standard en fonction de laquelle sont définis les taux de réduction des aides, peuvent aussi être fournies par les entreprises ayant leur siège social à l'étranger ; que, notamment, les entreprises transfrontalières peuvent fournir à la préfecture auprès de laquelle sont déposées les demandes d'aides aux surfaces les pièces justifiant le paiement dans le pays d'origine des cotisations afférentes à l'exploitation de terres situées sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SPRL X ET FILS et la société agricole Y aient fourni l'ensemble des pièces nécessaires au calcul du taux de réduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 fixant les modalités d'application de la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SPRL X ET FILS et la société agricole Y relèvent appel du jugement du 12 février 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord, en date respectivement des 26 et 27 octobre 2000, réduisant les paiements accordés pour la campagne 2000 au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ; que, pour demander l'annulation desdites décisions, les sociétés requérantes excipent de l'illégalité du décret susvisé du 24 mars 2000 et de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 25 avril 2000 pris pour son application ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par une décision en date du 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat a écarté les moyens d'illégalité invoqués par les sociétés requérantes à l'encontre du décret n° 2000-280 du

24 mars 2000 et a rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ce décret ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lille a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du règlement (CE) susvisé du 17 mai 1999, les Etats membres peuvent décider de réduire, à partir du 1er janvier 2000, les montants des paiements dus aux agriculteurs pour une année civile donnée, notamment dans le cas où la prospérité globale de leurs exploitations, exprimée sous la forme de marge brute standard, se situerait au-dessus d'un seuil qui doit être fixé par les Etats membres ; que le paragraphe 1 de l'article 4 énonce les critères objectifs qu'un Etat membre peut retenir pour fixer les cas de réduction des paiements aux agriculteurs ; que le paragraphe 2 du même article limite à 20 % le taux de la réduction que les Etats membres ont la faculté d'appliquer à ces montants ; que le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement impose aux Etats membres d'appliquer les mesures de réduction de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence ;

Considérant que, sans méconnaître ces dispositions, le Premier ministre a pu, par l'article 3 du décret du 24 mars 2000, prévoir que la réduction des paiements ne s'applique pas lorsque le montant total des paiements effectués au titre de l'année civile précédente est inférieur à un seuil défini à cet article, et par les articles 4 et 5 et l'annexe du décret, retenir la marge brute standard pour fixer le seuil d'exclusion de la modulation et définir la formule de calcul du taux de réduction des paiements ;

Considérant que les articles 4 et 5 du décret du 24 mars 2000 prévoient qu'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, d'une part, le seuil minimum de la marge brute standard (SMIN) en dessous duquel la réduction des paiements ne s'applique pas à une exploitation et, d'autre part, le seuil maximum de la marge brute standard (SMAX) figurant dans la formule permettant de calculer le taux de réduction des paiements applicable à une exploitation ; que l'article 6 du même décret prévoit en outre qu'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les cotisations sociales à la charge de l'employeur et afférentes aux salaires déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole qui doivent être incluses dans le montant représentant les coûts de main-d'oeuvre d'une exploitation ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche, en fixant par l'arrêté susvisé du

25 avril 2000, les valeurs des seuils mentionnés aux articles 4 et 5 du décret et en établissant la liste des cotisations sociales prévues par son article 6, n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni créé une discrimination illégale entre les exploitations ;

Considérant que les articles 9 et 10 du décret du 24 mars 2000 prévoient que les agriculteurs communiquent au préfet du département du siège de leur exploitation, en complément de leur dossier de demande d'aides, les informations nécessaires à l'application du décret, notamment celles relatives au calcul de la marge brute standard de leur exploitation et que, faute de cette communication, il est fait application du taux maximum de 20 % ; que, si la SPRL X ET FILS et la société agricole Y, qui ont leur siège social en Belgique, soutiennent que ces dispositions ne leur sont pas applicables, il est constant, cependant, qu'elles ont déposé leurs dossiers de demande d'aides auprès du préfet du Nord ; que, dès lors qu'elles ne justifient pas avoir communiqué à ce préfet les informations nécessaires au calcul de la marge brute standard de leur exploitation, c'est à bon droit que, par les décisions attaquées, lesquelles sont dépourvues de caractère discriminatoire, ledit préfet a fait application du taux maximum de réduction égal à 20 % du montant total des paiements devant leur être accordés pour l'année civile concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SPRL X ET FILS et la société agricole Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SPRL X ET FILS et de la société agricole Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SPRL X ET FILS, à la société agricole Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°04DA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00348
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LARANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da00348 ?
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